Définition de température

La température de locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit d’une manière générale, répondre à la destination spécifique desdits locaux. Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse (gaz dangereux, nocif pour la santé).

L’employeur doit assurer la protection de ses salariés contre le froid, les intempéries et les fortes chaleurs. Il doit donc prendre les mesures nécessaires afin de garantir des températures raisonnables sur les lieux de travail. Pour bien faire, l’employeur devra prendre en considération l’avis du médecin du travail, et du comité social et économique.

L’employeur, pour respecter ses obligations, doit prendre en considération des ambiances particulières existantes.

Il doit également veiller à ne pas affecter les jeunes à des travaux les exposant à une température extrême pouvant nuire à leur santé.

Canicule

La canicule est un épisode de forte chaleur estivale de plusieurs jours consécutifs durant lesquels les températures sont plus élevées que la normale le jour, mais aussi et surtout la nuit.

Dans des conditions de canicule, l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles sérieux chez les individus, notamment les plus fragiles (déshydratation, épuisement thermique, coup de chaleur, etc.).

Sur le lieu de travail, la canicule est à l’origine d’accidents du travail, dont certains mortels.

Pour prévenir ces risques, l’employeur est tenu de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

À ce titre, il est tenu de renouveler l’air des locaux de travail tout en évitant les élévations exagérées de températures, d’odeurs désagréables et de condensations, d’aménager les locaux extérieurs afin d’assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques, et de mettre à disposition des salariés de l’eau potable et fraîche.

Protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur (à partir du 1er juillet 2025)

Le législateur a renforcé les obligations de l’employeur en matière de risques liés à la chaleur.

Il apporte, dans un premier temps, une définition de l’épisode de chaleur appuyé sur le dispositif développé par Météo-France. Le niveau de vigilance est évalué par paliers selon un code couleur allant du vert, qui ne nécessite pas de vigilance particulière, au rouge, qui fait état d’une période de canicule extrême (arrêté du 27 mai 2025).

L’employeur a la charge d’estimer le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés travaillant en intérieur comme en extérieur en fonction de la chaleur constatée.

Ces évaluations doivent être intégrées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et les actions de prévention retenues doivent être consignées :

  • dans le DUERP : pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s ; 
  • dans le programme annuel de prĂ©vention des risques professionnels et d'amĂ©lioration des conditions de travail (PAPRIPACT) pour les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s (dĂ©cret n° 2025-482, du 27 mai 2025).

Sous réserve du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail, en cas d’activation de la vigilance orange ou rouge, les dispositions relatives à la récupération des heures perdues pour cause d’intempéries peuvent être mobilisées.

Par ailleurs, un employeur contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une vague de chaleur, en période de vigilance orange ou rouge déclarée par Météo-France, peut déposer auprès de la DDETS une demande d’activité partielle sur le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », visé au 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail. En cas de baisses récurrentes d’activité en lien avec des épisodes de chaleur intense donnant lieu à la mobilisation de l’activité partielle pour le même motif sur plusieurs années, l’Administration peut demander à l’entreprise de souscrire des engagements spécifiques afin de s’adapter aux évènements.

À noter que l’activité partielle n’est pas cumulable avec le recours à la récupération des heures perdues (instruction DGT du 5 juin 2025, relative à la gestion des vagues de chaleur en 2025).

Les mesures de prévention s’opèrent notamment par :

  • la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dĂ©s de travail ne nĂ©cessitant pas d'exposition Ă  la chaleur ou nĂ©cessitant une exposition moindre ;
  • la modification de l'amĂ©nagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
  • l’adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durĂ©e et l'intensitĂ© de l'exposition et de prĂ©voir des pĂ©riodes de repos ;
  • des moyens techniques pour rĂ©duire le rayonnement solaire sur les surfaces exposĂ©es, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prĂ©venir l'accumulation de chaleur dans les locaux ou aux postes de travail ;
  • une augmentation, autant qu'il est nĂ©cessaire, de l'eau potable fraĂ®che mise Ă  disposition des travailleurs ;
  • des choix d'Ă©quipements de travail appropriĂ©s permettant, compte tenu du travail Ă  accomplir, de maintenir une tempĂ©rature corporelle stable ;
  • la fourniture d'Ă©quipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes tempĂ©ratures ou de se protĂ©ger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusĂ©s ;
  • l'information et la formation adĂ©quates des salariĂ©s, d'une part, sur la conduite Ă  tenir en cas de forte chaleur et, d'autre part, sur l'utilisation correcte des Ă©quipements de travail et des Ă©quipements de protection individuelle (EPI) de manière Ă  rĂ©duire leur exposition Ă  la chaleur Ă  un niveau aussi bas que possible techniquement.

Par ailleurs, l’employeur doit :

  • prĂ©voir un moyen de maintenir au frais, tout au long de la journĂ©e de travail, l'eau destinĂ©e Ă  la boisson, Ă  proximitĂ© des postes de travail, notamment pour les postes de travail extĂ©rieurs. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantitĂ© d'eau mise Ă  disposition Ă  cette fin est d'au moins 3 litres par jour et par salariĂ© ;
  • ĂŞtre vigilant, lorsqu’il est informĂ© de la vulnĂ©rabilitĂ© de certains salariĂ©s (liĂ©e, par exemple, Ă  l’âge ou Ă  l’état de santĂ©), afin d’adapter, en liaison avec le service de prĂ©vention et de santĂ© au travail, les mesures de prĂ©vention en vue d'assurer la protection de leur santé ;
  • dĂ©finir les modalitĂ©s de signalement de toute apparition d'indice physiologique prĂ©occupant, de situation de malaise ou de dĂ©tresse, ainsi que celles destinĂ©es Ă  porter secours, dans les meilleurs dĂ©lais, Ă  tout salariĂ© et, plus particulièrement, Ă  ceux isolĂ©s ou Ă©loignĂ©s (dĂ©cret n° 2025-482, du 27 mai 2025).
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