Définition de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

Les partenaires sociaux peuvent décider que des garanties seront gérées, de façon mutualisée, pour toutes les entreprises de la branche.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle et en activité partielle de longue durée (APLD), ils continuent à bénéficier des garanties prévues par leur prévoyance complémentaire. Ce maintien s’applique aussi à leurs ayants droit.

Les garanties concernent les risques :

  • de dĂ©cès ;
  • portant atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de la personne ou liĂ©s Ă  la maternitĂ© ;
  • d’incapacitĂ© de travail ou d’invaliditĂ© ;
  • d’inaptitude ;
  • de chĂ´mage.

Ce maintien s’applique aussi aux avantages sous forme d’indemnités ou aux primes de départ en retraite ou de fin de carrière. Sont exclus les dispositifs de retraite supplémentaire. Pour eux, le maintien est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Lorsque les garanties sont financées pendant ces périodes d’activité partielle par des primes ou cotisations assises sur les revenus d’activité, l’assiette est reconstituée en tenant compte de l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle effectivement perçue. Il en est de même pour l’assiette servant à déterminer les prestations.

Cette assiette est un minimum, elle peut être supérieure en application d’une convention collective, d’un accord collectif, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un avenant au contrat d’assurance, voire du règlement auquel adhère l’employeur.

La DSS (direction de la Sécurité sociale) précise les modalités d’assiette de calcul des primes ou des cotisations et des prestations. Elle indique que l’employeur doit respecter les stipulations de l’acte instaurant les garanties ou le contrat, le règlement ou le bulletin d’adhésion. Les modalités de calcul des primes ou cotisations doivent donc être les mêmes que pour les périodes d’activité, l’assiette étant déterminée par l’acte qui instaure les garanties, ou par le contrat ou règlement souscrit, ou le bulletin auquel l’employeur a adhéré.

Cependant, si l’assiette est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations sociales du salarié (salarié mensuel ou annuel, brut ou net), elle est reconstituée en tenant compte de l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle effectivement perçue. Il en est de même pour l’assiette servant à déterminer les prestations.

Si l’assiette de calcul des cotisations est effectuée sur la base du plafond de la Sécurité sociale, il n’y a pas de changement pour les salariés placés en activité partielle.

Si l’employeur verse un complément à l’indemnité d’activité partielle, il peut être pris en compte dans les différents calculs (cotisations ou primes, prestations).

Les contributions patronales au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales de chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite complémentaire, d’une part, et la prévoyance complémentaire, d’autre part.

Ainsi, pour la prévoyance complémentaire, elles sont exclues pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :

  • 6 % du montant du plafond annuel de la SĂ©curitĂ© sociale (soit pour 2024 : 2782,08 euros) ;
  • et 1,5 % de la rĂ©munĂ©ration soumise Ă  cotisations de SĂ©curitĂ© sociale.

Le total ne peut pas excéder 12 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (soit pour 2024 : 5564,16 euros).

Concernant la deuxième limite fixée à un pourcentage de la rémunération, pour les salariés en activité partielle et en activité partielle de longue durée (APLD), les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.

Le maintien de ces garanties est prévu même si des dispositions contraires sont insérées dans l’acte instaurant les garanties, les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit ou le règlement auquel l’employeur adhère.

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