DĂ©finition de affichage

L’affichage est un élément de communication dans l’entreprise et peut être un outil de motivation et de dynamisation des équipes. L’affichage a également un rôle d’information des salariés sur un ensemble d’éléments relevant de l’application du Code du travail et pour lesquels le législateur en a rendu l’affichage obligatoire. À partir du premier salarié, l’employeur doit afficher un certain nombre de documents comme les coordonnées de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du médecin du travail ou encore les consignes de sécurité et d’incendie.

Certaines obligations d’affichage ont été remplacées par une communication aux salariés par tout autre moyen (messagerie, intranet, etc.). Sont concernées par cette possibilité les informations suivantes :

  • le texte des articles 225-1 Ă  225-4 du Code pĂ©nal relatifs Ă  l'interdiction des discriminations, dont les salariĂ©s peuvent ĂŞtre informĂ©s par tout moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou Ă  la porte des locaux oĂą se fait l'embauche ;
  • le texte des articles 222-33 et 222-33-2 du Code pĂ©nal relatifs au harcèlement moral et sexuel ;
  • l'avis de lancement d'une procĂ©dure prĂ©Ă©lectorale prĂ©cisant la date du premier tour de l'Ă©lection. L'information aux salariĂ©s concernant l'organisation des Ă©lections et le PV Ă©ventuel de carence devra ĂŞtre transmise par un moyen permettant d'Ă©tablir une date certaine ;
  • en cas de licenciement Ă©conomique, la liste des postes disponibles en vue du contrĂ´le du respect de la prioritĂ© de rĂ©embauche des salariĂ©s licenciĂ©s ne doit plus ĂŞtre obligatoirement affichĂ©e. Par ailleurs, les salariĂ©s peuvent ĂŞtre informĂ©s par tout moyen du plan de sauvegarde de l'emploi – PSE – (seulement pour les entreprises de plus de 50 salariĂ©s sans CSE) et de la dĂ©cision de validation du PSE par la DREETS avec les voies et dĂ©lais de recours.

Notez-le : depuis le 1er septembre 2022, la liste des motifs de discrimination interdits est modifiée. Il est interdit de prendre une mesure ou une décision discriminatoire à l’encontre d’un salarié fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

De même, doivent être communiqués aux intéressés ou portés à leur connaissance par tout moyen :

  • le règlement intĂ©rieur ;
  • l’avis comportant l’intitulĂ© des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il doit prĂ©ciser oĂą les textes sont tenus Ă  la disposition des salariĂ©s et les modalitĂ©s de consultation ;
  • les jours et heures de repos collectif attribuĂ©s aux salariĂ©s ne bĂ©nĂ©ficiant pas du repos hebdomadaire dominical entier (soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous rĂ©serve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel lĂ©gal). L'employeur adresse au prĂ©alable cette information, et ses modalitĂ©s de communication, Ă  l'inspection du travail ;
  • copie de l'information transmise Ă  l'inspection du travail en cas de suspension du repos hebdomadaire ;
  • les dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de rĂ©munĂ©ration femmes-hommes (C. trav., art. L. 3211-1 Ă  L. 3221-7, R. 3221-2 et R. 3222-1 Ă  R. 3222-3), qui doivent ĂŞtre portĂ©es Ă  la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, et aux candidats Ă  l'embauche ;
  • la raison sociale et l'adresse de la caisse de congĂ©s payĂ©s Ă  laquelle l’employeur est affiliĂ© ;
  • l’ordre des dĂ©parts en congĂ©s payĂ©s, qui doit ĂŞtre communiquĂ© Ă  chaque salariĂ© un mois avant son dĂ©part ;
  • le PV de rĂ©sultat du vote d'approbation par les salariĂ©s des accords d’entreprise ;
  • l’accord de participation ;
  • le PV de carence Ă©tabli par l'employeur, quand le CSE n'a pas Ă©tĂ© mis en place ou renouvelĂ© ;
  • la demande d'autorisation de dĂ©roger Ă  l'interdiction d'affecter des jeunes de moins de 18 ans Ă  des travaux rĂ©glementĂ©s ;
  • l’emplacement dĂ©diĂ© Ă  la prise des repas dans l’entreprise.
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