Définition de accord collectif

L’accord collectif désigne la matérialisation, par un document écrit, du résultat de négociations menées entre des représentants du patronat et des salariés au nom de ceux-ci. Il peut être conclu au niveau national interprofessionnel ou être un accord d’entreprise. Il doit avoir été négocié et conclu dans un cadre réglementé quant à son objet et à sa portée, mais également quant à la représentation des parties.

L’accord collectif traite d’un point particulier contrairement à la convention collective qui recouvre tous les aspects liés à la relation de travail.

Il doit également être rendu public par dépôt auprès d’une administration compétente et, le cas échéant, être entériné par l’autorité de tutelle (ministère chargé du Travail et des Affaires sociales).

Il y a 14 domaines pour lesquels l’accord collectif d’entreprise ne peut pas déroger à la convention collective ou l’accord de branche :

  • les salaires minima hiĂ©rarchiques ;
  • les classifications ;
  • les garanties collectives complĂ©mentaires ;
  • la mutualisation des fonds de la formation professionnelle et de financement du paritarisme ;
  • la prĂ©vention de la pĂ©nibilité ;
  • l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les mesures relatives Ă  la durĂ©e du travail, Ă  la rĂ©partition et Ă  l'amĂ©nagement des horaires ;
  • les mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire ;
  • les mesures relatives au CDI de chantier ;
  • l'Ă©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les conditions et les durĂ©es de renouvellement de la pĂ©riode d'essai ;
  • les modalitĂ©s selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisĂ©e entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, relatif au transfert d’entreprise, ne sont pas rĂ©unies ;
  • les cas de mise Ă  disposition d'un salariĂ© temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;
  • la rĂ©munĂ©ration minimale du salariĂ© portĂ©, ainsi que le montant de l'indemnitĂ© d'apport d'affaire.

Pour 4 autres domaines, la convention collective ou l’accord de branche a la possibilité de prévoir que l’accord d’entreprise conclu postérieurement ne peut pas comporter de dispositions différentes. Pour ces thèmes que la branche aura choisi de « verrouiller », l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective ou l’accord de branche, cette équivalence devant être appréciée domaine par domaine.

Il s’agit des domaines suivants :

  • la prĂ©vention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapĂ©s ;
  • l’effectif Ă  partir duquel les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©s, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans tous les autres domaines, les accords d’entreprise prévalent sur les conventions collectives ou l’accord de branche, quelle que soit leur date de conclusion.

Les accords collectifs doivent définir un calendrier des négociations à venir au niveau de la branche ou de l’entreprise.

L’accord collectif a une durée fixée à 5 ans, sauf stipulation contraire. À l’expiration de ce délai, l’accord cesse de produire ses effets. Il n’existe donc pas de délai de survie de 1 an des dispositions pour les accords à durée déterminée.

La révision de l’accord est simplifiée par l’adaptation de la procédure à l’évolution des règles de la représentativité.

Dans les entreprises avec DS (délégué syndical) :

  • pour l’accord d’entreprise ou d’établissement, la rĂ©vision peut ĂŞtre engagĂ©e jusqu’à la fin du cycle Ă©lectoral au cours duquel l’accord a Ă©tĂ© conclu par un ou plusieurs syndicats reprĂ©sentatifs et signataires ou adhĂ©rents de ce texte. Ă€ l’issue du cycle Ă©lectoral, la rĂ©vision est engagĂ©e par un ou plusieurs syndicats reprĂ©sentatifs dans le champ d’application de l’accord. Dans ce cas, les syndicats reprĂ©sentatifs non signataires et non adhĂ©rents Ă  l’accord pourront le rĂ©viser ;
  • pour l’accord de branche ou interprofessionnel, la rĂ©vision peut ĂŞtre engagĂ©e jusqu’à la fin du cycle Ă©lectoral au cours duquel l’accord ou la convention a Ă©tĂ© conclu(e) soit par une ou plusieurs organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives signataires ou adhĂ©rentes de ce texte, soit par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhĂ©rentes. Ă€ l’issue du cycle Ă©lectoral, la rĂ©vision est engagĂ©e soit par une ou plusieurs organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives, soit par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche.

Dans les entreprises sans DS (délégué syndical) :

  • la rĂ©vision de l’accord d’entreprise peut ĂŞtre engagĂ©e par les reprĂ©sentants Ă©lus du personnel au CSE. Ils doivent ĂŞtre expressĂ©ment mandatĂ©s Ă  cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel ;
  • Ă  dĂ©faut de reprĂ©sentants du personnel mandatĂ©s, la rĂ©vision peut ĂŞtre engagĂ©e par les Ă©lus titulaires au CSE, Ă  condition de reprĂ©senter la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s lors des dernières Ă©lections professionnelles ;
  • Ă  dĂ©faut d’élus souhaitant nĂ©gocier, la rĂ©vision peut se faire avec un ou plusieurs salariĂ©s expressĂ©ment mandatĂ©s par une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives dans la branche ou, Ă  dĂ©faut, par une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel.

La dénonciation de l’accord doit provenir de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une des parties intéressées peut demander qu’une nouvelle négociation s’engage, respectant un préavis de 3 mois, sauf stipulation expresse.

Lors de la dénonciation, les salariés ne peuvent plus profiter des avantages individuels acquis. Ainsi, si l’accord n’est pas remplacé dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salariés devront conserver une rémunération dont le montant annuel ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

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