Définition de salariés protégés
Certains salariés, de par leur fonction ou leur état, provisoire ou non, peuvent bénéficier d’une protection par rapport à une situation professionnelle. Ces salariés entrent alors dans la catégorie des salariés protégés.
Les salariés protégés du fait de leur mandat
La protection des représentants du personnel élus ou syndicaux a été instituée afin de leur permettre d’exercer leurs mandats sereinement, sans être soumis aux pressions de l’employeur.
Les salariés protégés pendant l’exécution de leur travail et à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont les représentants élus du personnel ou syndicaux (C. trav., art. L. 2411-1), les candidats aux élections du CSE, les représentants de proximité et les salariés demandant l’organisation des élections du CSE ou demandant à l’employeur d’accepter d’organiser ces élections.
La protection des salariés détenteurs d’un mandat s’applique pendant toute sa durée et au cours des 6 mois à 12 mois qui suivent le jour de l’expiration du mandat, selon les cas.
Le conseiller du salarié qui intervient au sein des entreprises dépourvues de représentants du personnel (entreprises de moins de 11 salariés ou carence de représentants) lors de l’entretien préalable à un licenciement (C. trav., art. L. 1232-4, L. 1232-7 et L. 1233-13) bénéficie d’une protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 1232-14).
Le conseiller prud’homal bénéficie de toutes les protections identiques à celle du délégué syndical (C. trav., art. L. 1442-19, L. 2411-22 et L. 2412-13).
Le candidat à l’élection de conseiller prud’homal est également protégé pendant 6 mois suivant la publication des candidatures (C. trav., art. L. 2411-22).
Le défenseur syndical, salarié désigné par une organisation syndicale, dont la mission est d’assister et de conseiller le salarié devant le conseil de prud’hommes, est également protégé, dans l’exercice de ses missions, contre les sanctions disciplinaires et la rupture de son contrat de travail.
La protection contre le licenciement s’applique jusqu’à la date de retrait effectif de la liste des défenseurs syndicaux.
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à autorisation de l’inspection du travail dans les mêmes conditions que pour les représentants du personnel (C. trav., art. L. 1453-9).
Les salariés protégés pendant une interruption du contrat de travail
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection spécifique lors de la suspension (c’est-à -dire l’interruption temporaire) de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-7).
La salariée en état de grossesse médicalement constatée bénéficie d’une protection contre le licenciement. Trois périodes sont à différencier : la grossesse, le congé de maternité et la période de 10 semaines postérieure au congé.
L’employeur ne peut pas licencier une femme enceinte dont la grossesse est médicalement constatée, sauf pour une faute grave non liée à l’état de grossesse de l’intéressée ou pour un motif étranger à la grossesse rendant le maintien du contrat impossible.
Il est absolument interdit de licencier une salariée durant son congé de maternité ou son congé d’adoption. Durant les 10 semaines postérieures au congé de maternité, la protection contre le licenciement est dite « relative » dans la mesure où le licenciement est possible en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-4).
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée, ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluse.
Le père d’un enfant bénéficie d’une protection contre le licenciement au même titre que la mère.
Les autres salariés protégés
Des protections existent également pour les salariés titulaires d’un mandat extérieur comme celui d’administrateur des caisses de Sécurité sociale, représentant des salariés à la chambre d’agriculture ou élu local.
La loi du 6 novembre 2013 a créé une protection spécifique pour le lanceur d’alerte, qui s’entend de toute personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un fait dont elle a eu personnellement connaissance et qui constitue :
- un crime ou un délit ;
- une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement ou de dispositions législatives ou réglementaires ;
- une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
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