Droit aux congés payés et durée minimale de travail : la CJUE a statué !

Publié le 13/02/2012 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:22 dans Congé, absence et maladie.

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En France, le droit aux congés payés est subordonné à une durée minimale de travail : 10 jours de travail effectif. La CJUE répond que cette condition est contraire au droit de l’Union européenne. Sachez qu’une proposition de loi en cours de discussion entend supprimer cette condition de durée afin d’être en conformité avec la jurisprudence de la CJUE.

Droit aux congés payés : aucune durée minimale de travail ne peut être exigée !

En droit français, un salarié qui justifie de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé légal ne peut excéder 30 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 3141–3).

Sans ces 10 jours de travail effectif, le salarié ne bénéficie pas de son droit à congés payés.

Concernant la règlementation de l’Union européenne, elle dispose que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines. Cette période minimale de congé annuel ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (directive 2003/88/CE, 4 novembre 2003, art. 7).

Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le droit français ne peut pas prévoir que le droit au congé annuel payé soit subordonné à une période de de travail effectif minimale de 10 jours.

Ainsi, la France ne peut pas limiter le droit au congé annuel payé en appliquant une condition d’ouverture qui aurait pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéficie de ce droit aux congés payés.

Afin de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, une proposition de loi est actuellement en cours de discussion devant le Parlement. Elle supprime cette condition de 10 jours de travail effectif.

Pour plus de précisions sur cette proposition de loi, consultez l’article « Congés payés : ouverture des droits sans condition minimale de travail ».

Sachez toutefois que le droit français peut définir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du congé annuel.

Droit aux congés payés : incidence des absences pour maladie

Le nombre de jours de CP acquis dépend des périodes de travail effectif. En droit français, certaines périodes sont assimilées à des périodes de travail effectif, nomment :

Les périodes où le salarié est en arrêt maladie suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont également assimilées à du temps de travail effectif sous certaines conditions de durée.

Notez-le
Votre convention collective peut considérer d’autres périodes comme du temps de travail effectif : arrêt de travail suite à une maladie non professionnelle, etc.

Pour le droit au congé annuel payé, la CJUE précise qu’il n’y a pas lieu de distinguer les travailleurs absents en raison d’un arrêt maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé. Le travailleur en arrêt maladie a droit à un congé annuel égal ou supérieur à 4 semaines.

Le droit au congé annuel payé d’un travailleur en arrêt maladie ne peut pas être subordonné à l’obligation d’avoir accompli un travail effectif.

Qu’en est-il des périodes où le salarié est en arrêt de travail suite à un accident ou une maladie non professionnels ? En droit français, ces périodes ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Qu’il soit en arrêt maladie pendant la période de référence à la suite d’un accident du travail ou non, ou à la suite d’une maladie professionnelle ou non, le travailleur ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins 4 semaines.

Ainsi, le droit français peut prévoir une durée du congé annuel payé différente selon l’origine de la maladie à condition que cette durée soit supérieure ou égale à la période minimale de 4 semaines qui est garantie par l’Union européenne.

Pour plus de précisions sur les congés payés (calcul, période de référence, fractionnement, etc.), les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Gérer le personnel ».


Cour de justice de l’Union européenne, 24 janvier 2012, affaire C-282/10 (le droit à congé annuel payé ne peut pas être subordonné à un travail effectif minimum de 10 jours)