Proposer ses services pendant un arrêt maladie, c’est fauter ?

Publié le 13/11/2025 à 16:25
·Dans Licenciement
·

Temps de lecture : 3 min

Si, pendant un arrêt maladie, un salarié travaille, vous pouvez le sanctionner, voire le licencier pour faute grave. Mais, s’il a juste proposé ses services à l’un de vos clients sans que cela n’aboutisse... Le salarié s’expose-t-il vraiment à une sanction disciplinaire ?

ArrĂŞt maladie : suspension du contrat de travail

Pendant la durée d’un arrêt maladie, le salarié ne fournit plus aucune prestation de travail. Son contrat de travail est suspendu.

S’il remplit les conditions d’ouverture des droits, le salarié bénéficie :

Ne laissez pas le salarié travailler pour votre entreprise pendant son arrêt maladie. Dans une telle situation, vous vous exposez à une sanction financière et au remboursement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Arrêt maladie : proposer ses services à une entreprise cliente constitue un manquement à l’obligation de loyauté

Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’exécuter sa prestation de travail. Mais il reste tenu à une obligation de loyauté.

Ainsi, les manquements à cette obligation de loyauté pendant un arrêt maladie peuvent justifier un licenciement pour faute grave. 

C’est notamment le cas lorsque le salarié travaille pour une entreprise concurrente. En raison du non-respect de son obligation de loyauté, vous pouvez engager une procédure disciplinaire. 

Notez le

Vous ne pouvez pas sanctionner un salarié juste parce qu’il n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis de la Sécurité sociale.

Ainsi, la prestation fournie doit concurrencer votre activité ou vous ne pourrez pas sanctionner le salarié. En effet, pour justifier un licenciement, vous devez démontrer que l’activité exercée par le salarié durant son arrêt vous cause un préjudice. C’est-à-dire qu’il a exercé une activité professionnelle concurrente de celle de votre entreprise.

Et si le salarié a juste proposé ses services à une entreprise cliente mais que cette dernière a refusé cette offre, le salarié viole-t-il son obligation de loyauté ? En effet, on pourrait considérer que n’ayant pas effectivement travaillé pour votre client, le salarié ne vous cause aucun préjudice.

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025.

Dans cette affaire, le salarié, peintre en bâtiment, avait proposé à une société cliente de son employeur, de réaliser les travaux, en sous-traitance, au cours du mois de février 2018. Le client avait refusé l’offre. L’affaire était revenue aux oreilles de son employeur qui l’avait convoqué à un entretien préalable le 18 mars. La convocation était datée du 8 mars.

Le salarié avait contesté la rupture de son contrat de travail. Pour sa défense, il prétendait que sa proposition couvrait une période postérieure à sa rupture, soit après le 18 mars. Mais les juges ont constaté que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner et que les services proposés étaient ceux réalisés par l’entreprise de son employeur.

A partir de ces constatations, les juges ont pu déduire que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et que son manquement rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave était justifié.

Proposer une activité concurrente, sans qu’il y ait exercice effectif de l’activité par le salarié caractérise bien un manquement à l’obligation de loyauté.

Pour en savoir plus sur la procédure d’un licenciement disciplinaire, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation “ Gérer le personnel ACTIV ”.

Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17.418 (proposer ses services à une entreprise concurrente pendant un arrêt maladie constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui rend impossible son maintien dans l’entreprise)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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