Maladie et congés payés : le seuil de l'inconstitutionnalité n'a pas été franchi

Publié le 09/02/2024 à 16:25, modifié le 12/02/2024 à 09:21 dans Congé, absence et maladie.

Temps de lecture : 7 min

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Saisie, depuis le 15 novembre dernier, de deux QPC sur le thème de l’acquisition des congés pendant la maladie, le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict. Et celui-ci est pour le moins limpide : les dispositions du Code du travail sont conformes à la Constitution. Au législateur, désormais, de prendre officiellement le relai.

Acquisition de congés payés durant la maladie : anatomie d’un big bang

L’historique sur ce sujet est dorénavant connu de tous, ou presque.

Le 13 septembre 2023, le Cour de cassation a procédé à une vigoureuse mise en conformité du droit français avec le droit européen. Après dix ans de contradictions connues et entretenues, l’évènement était devenu plus que prévisible.

Pour mémoire, le Code du travail dispose, en vertu de ses articles L. 3141-3 et L. 3141-5 5°, qu’un salarié :

  • ne se constitue aucun droit Ă  congĂ©s si son absence rĂ©sulte d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle ;

  • se constitue des droits Ă  congĂ©s, dans la limite d’une durĂ©e ininterrompue d'un an, si son absence est causĂ©e par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

Rappel

Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

La Haute juridiction juge ainsi, depuis cette date, qu’un salarié absent pour maladie se forme des droits à congés payés, et ce, quelle que soit l’origine de sa maladie et la durée de son absence.

Ce qui, concrètement, induit la possibilité pour ce dernier, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit à congé, de revendiquer une pose reportée voire le paiement d’une indemnité compensatrice.

Bon Ă  savoir

La Cour de cassation a également précisé que le délai de prescription de l'indemnité de congés payés ne pouvait commencer à courir que si l’employeur avait permis au salarié d'exercer effectivement son droit. Une analyse qui, naturellement, a soulevé une nouvelle et oppressante interrogation : où situer précisément la limite de cette rétroactivité ? Le Conseiller doyen de la chambre sociale, Jean-Guy Huglo, a évoqué, à de multiples occasions, que le salarié pourrait reporter ses demandes jusqu’au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

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