Inaptitude : l’impossibilité de reclasser un salarié ne dispense pas l’employeur de consulter le CSE

Publié le 11/03/2025 à 14:23
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Temps de lecture : 4 min

L’employeur tenu de reclasser un salarié inapte peut parfois se trouver dans l’impossibilité d’y procéder. Les obstacles rencontrés ne le dispensent toutefois pas de recueillir l’avis de son CSE avant d’engager une procédure de licenciement. A défaut, il manquera à son obligation de reclassement et privera le licenciement notifié de cause réelle et sérieuse.

Reclassement du salarié inapte : l’avis du CSE doit être recueilli…

L’employeur ne peut procéder au licenciement d’un salarié inapte que s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 

  • expressĂ©ment dispensĂ©, par le mĂ©decin du travail, de l’obligation de reclasser le salarié ;
  • impossibilitĂ© de procĂ©der au reclassement du salarié ;
  • refus, par le salariĂ©, de sa ou de ses offres de reclassement. 

Notez le

Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, un recours à la rupture conventionnelle peut être également envisagé (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767).

Pour mémoire, l’obligation de reclassement exige de l’employeur qu’il propose au salarié inapte un autre emploi :

  • appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s ;
  • aussi comparable que possible Ă  l'emploi prĂ©cĂ©demment occupĂ©, au besoin par la mise en Ĺ“uvre de certaines mesures (ex : amĂ©nagements, adaptations ou transformations de postes existants ou amĂ©nagement du temps de travail) ;
  • disponible au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas Ă©chĂ©ant.

De même, il revient à l’employeur, pour soumettre une offre de reclassement avec sérieux et loyauté, de prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail ainsi que l’avis émis par son comité social et économique (CSE). C’est à la condition, bien entendu, qu’une telle instance soit instituée au sein de l’entreprise.

La consultation du comité doit être menée à un moment bien précis. C’est-à-dire entre la déclaration d’inaptitude du salarié et la transmission d’une proposition de reclassement à ce dernier. 

A défaut de consultation, ou en cas de consultation irrégulière, l’employeur manque à son obligation de reclassement et prive, conséquemment, le licenciement de cause réelle et sérieuse. 

Important

Si l’entreprise dispose d’établissements distincts, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE de l’établissement dans lequel travaille le salarié.

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur constate, faute de poste disponible, qu’il est dans l’impossibilité de reclasser un salarié inapte ? Cette circonstance l’autorise-t-elle à engager une procédure de licenciement sans consulter au préalable le CSE ?

Ces questionnements, qui refont surface à intervalles réguliers, conduisent la Cour de cassation à rappeler régulièrement sa position : non, cette situation ne libère pas l’employeur de cette formalité consultative. 

… même si l’employeur est dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié inapte

Dès lors que l’employeur n’est pas expressément exempté de son obligation de reclassement et qu’un CSE est établi dans l’entreprise, il doit procéder à une consultation de l’instance. Et ce, même s’il constate ne pas être en mesure de proposer un poste de reclassement au salarié. 

Dans cette situation, l’avis du comité doit être sollicité entre la déclaration d’inaptitude du salarié et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. 

Ces solutions, solidement établies en jurisprudence, ont été rappelées par la Cour de cassation à travers un arrêt rendu le 5 mars 2025. 

Dans la présente affaire, un employeur n’était pas en capacité de proposer à un salarié inapte un poste de reclassement n’impliquant aucune mobilité géographique. Ce qui, en l’occurrence, contrevenait au souhait que ce dernier avait formulé dans les jours suivant la reconnaissance de son inaptitude. 

Estimant que la consultation des représentants du personnel avait été réalisée de manière irrégulière, principalement en raison de sa tardiveté, le salarié avait saisi le juge prud’homal. 

A hauteur d’appel, les juges avaient considéré que l’impossibilité, pour l’employeur, de soumettre une offre de reclassement conforme au vœu du salarié l’exemptait de toute consultation des représentants du personnel. 

Un raisonnement logiquement censuré par la Cour de cassation. 

Il reste dorénavant à déterminer si la tardiveté de cette consultation rendait effectivement le licenciement irrégulier. Or sur ce sujet, une réponse positive semble s’imposer dans la mesure où l’avis du comité avait été recueilli le jour même de la notification du licenciement. 

Vous avez des interrogations relatives à l’inaptitude et à ses conséquences sur la relation de travail ? Nous vous conseillons notre documentation « Santé sécurité au travail ACTIV » dans laquelle vous pourrez notamment retrouver la procédure interactive « Gérer une procédure d’inaptitude ». 


Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23-13.802 (l'employeur doit consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement même s’il ne peut pas proposer un poste compatible avec les exigences géographiques du salarié)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot

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