Un représentant du personnel en arrêt-maladie peut-il exercer son mandat ?

Publié le 21/01/2011 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:21
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Vous exercez votre mandat de manière répétée et prolongée pendant un arrêt maladie. Attention vous vous exposez à devoir rembourser tout ou partie des indemnités journalières que la CPAM vous a versées.

Les faits

Un salarié, secrétaire du CHSCT, est en arrêt maladie depuis le 29 août 2006. Il poursuit néanmoins ses activités de représentant du personnel et continue à se rendre régulièrement au local du CHSCT.

Le 19 novembre 2006, il est victime d’un accident du travail en sortant du local. Après enquête, la CPAM lui réclame le remboursement des indemnités journalières (IJ) versées depuis le début de son arrêt maladie.

Le salarié conteste cette décision en justice.

Ce qu’en disent les juges

Le salarié fait valoir que la CPAM n’a aucune raison de lui demander le remboursement de ses IJ, dans la mesure où il ne faisait qu’exercer son mandat. Or ce dernier n’est pas suspendu par la maladie.

Pourtant, ni le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS), ni la Cour de cassation ne lui donnent raison. Le TASS est même allé jusqu’à condamner le salarié à rembourser l’intégralité des indemnités journalières versées par la CPAM. Cette solution a été atténuée par la Cour de cassation qui a rappelé que le TASS doit s’assurer de l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré en cas de recours contre la décision de la caisse. Or, selon les juges de la Cour de cassation, la décision prise par la caisse et entérinée par le TASS était disproportionnée.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09–17449 (pdf | 4 p. | 54 Ko)

Comment alors comprendre cette décision ?

Elle s’inscrit dans une logique pure de droit de la Sécurité sociale et non de droit du travail. Aux termes de l’article L. 323–6 du Code de la Sécurité sociale, le versement des IJ est subordonné :

  • Ă  l’observation des prescriptions du praticien ;
  • Ă  l’obligation de se soumettre aux contrĂ´les organisĂ©s par les services de la SĂ©curitĂ© sociale ;
  • au respect des heures de sorties autorisĂ©es par le praticien ;
  • Ă  l’absence de toute activitĂ© non autorisĂ©e.

En cas d’entrave, la caisse peut, à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières dues.

Ce qui a amené les juges à condamner l’élu au remboursement des IJ versés, c’est le fait d’avoir exercé son activité de représentant du personnel de façon répétée et prolongée. C’est ce fait qu’ils ont jugé incompatible avec l’arrêt de travail.

Les juges n’opèrent pas un revirement de jurisprudence. Ils ne remettent pas en cause le fait que la maladie ne suspende pas le mandat. Ce qui a retenu leur attention, c’est que, bien que malade, le salarié se soit fréquemment rendu sur son lieu de travail (le 30 août, le 31 août, le 2 septembre, le 3 septembre, le 21 octobre, le 31 octobre, le 5 novembre et le 19 novembre, date de son accident).

Est-ce à dire que la solution aurait été différente si le salarié s’était contenté d’assister exceptionnellement à une réunion ou n’avait utilisé que quelques heures de délégation ?


Cour de cassation 2ème chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09–17449 (le représentant du personnel qui exerce son mandat de manière répétée et prolongée pendant un arrêt maladie s’expose à devoir rembourser tout ou partie des indemnités journalières que lui a versées la CPAM)

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