Conventions collectives : un forfait jours nul ne justifie pas nécessairement une résiliation judiciaire du contrat de travail !

Publié le 04/04/2022 à 10:58 dans Conventions collectives.

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Les litiges relatifs à la validité des conventions de forfait jours fleurissent régulièrement devant les tribunaux. Un grief récurrent étant le caractère insuffisant de la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Mais lorsqu'un salarié voit sa convention de forfait invalidée par les juges, peut-il pour autant obtenir la résiliation de son contrat de travail ?

Conventions collectives : un forfait jours invalide, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Un salarié « business development manager » au sein d'une entreprise de conseil en informatique, avait saisi les prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il estimait que la convention de forfait annuel en jours qu'il avait signée n'était pas valable. Il avait été licencié alors que la procédure devant les juges n'était pas encore arrivée à son terme.

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La résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarié. Celui-ci saisit le conseil de prud'hommes lorsqu'il estime que son employeur manque gravement à ses obligations contractuelles. Pendant que la procédure suit son cours, le salarié continue de travailler dans les conditions habituelles, sachant que durant cette période, le contrat peut toujours être rompu (démission, licenciement).

Dans cette affaire, les juges d'appel avaient rejeté la demande de résiliation judiciaire du salarié.

Ils avaient constaté que :

  • les dispositions de la convention collective SYNTEC-CINOV n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (à l'époque des faits, la Cour de cassation avait invalidé ces dispositions, qui avaient été par la suite révisées par avenant) ;
  • la société ne démontrait pas avoir appliqué l'avenant du 1er avril 2014 améliorant les dispositions conventionnelles initiales ;
  • la société ne justifiait pas davantage avoir régulièrement vérifié l'adéquation entre la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Conventions collectives : un forfait jours nul n'empêche pas nécessairement la poursuite du contrat de travail

Ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les juges avaient estimé que la convention de forfait était nulle.

La cour d'appel avait néanmoins conclu à l'absence de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, en relevant notamment que le salarié ne démontrait pas que le calcul de son temps de travail lui avait causé un préjudice, puisqu'il ne prétendait pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.

Ce que contestait le salarié, pour qui le seul fait, pour son employeur, de ne pas avoir protégé sa sécurité et sa santé en lui imposant une convention de forfait illicite, justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui s'est ralliée à l'avis des premiers juges. La Cour constate que le salarié soutenait que son contrat de travail devait être résilié au motif qu'il comportait une convention de forfait illicite. Mais pour autant, le salarié n'invoquait pas les conséquences de cette convention illicite sur la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, c'est à juste titre que les juges ont pu, tout en déclarant la convention nulle, en déduire que la seule signature d'une convention de forfait en jours nulle n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Vous dépendez de la convention collective SYNTEC-CINOV ? Nous avons synthétisé pour vous les principaux points à connaître pour la gestion du personnel de ce secteur :

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-11.092 (la seule signature d'une convention de forfait en jours nulle n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail)