Conventions collectives : la participation et l’intéressement doivent-ils être inclus dans la base de calcul d'une indemnité de rupture ?
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit verser au salarié une indemnité de licenciement. Les sommes à prendre en compte dans l’assiette de calcul sont déterminées par la loi, mais la convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables...
Conventions collectives : des indemnités de rupture versées dans le cadre d'un plan de départ volontaire
Une douzaine de salariés d'un grand groupe industriel avaient signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique de leur contrat de travail. Dans ce cadre, ils avaient perçu une indemnité d'accompagnement en application d'un plan de mobilité et de départ volontaire.
Par la suite, ils avaient saisi les prud'hommes pour demander que les sommes qu’ils avaient perçues au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement soient prises en compte dans l'assiette de calcul du salaire de référence de cette indemnité d'accompagnement.
L'employeur faisait valoir que les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ne constituent pas des salaires et ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul des indemnités légales de rupture du contrat, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En l'espèce, l'article 14 de l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques prévoit que « la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement' » ou, si elle est plus favorable « la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement ».
Or, l'intéressement et la participation n'existaient pas lors de la création de l'article 14 de l'avenant nº 3 en 1955, ces dispositifs ayant été créés respectivement en 1959 et 1967. Pour l'employeur, ils devaient donc être écartés du calcul.
Un argumentaire qui n’avait pas fait mouche devant les premiers juges. Ceux-ci avaient répondu à l'employeur que, lors des différentes révisions de la convention collective, les parties n'avaient pas eu pour intention d'exclure du champ de l'article 14 les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement. Dès lors, les sommes versées à ce titre devaient être incluses dans l'assiette des indemnités conventionnelles de rupture, peu important que la définition de cette assiette résulte d'un texte antérieur à la création du régime légal de la participation et de l'intéressement.
Conventions collectives : inclure la participation et l'intéressement dans le salaire de référence
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui s'est ralliée à interprétation des premiers juges.
La Cour commence par rappeler que selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.
Or, les premiers juges avaient constaté que :
- le plan de mobilité et de départ volontaire signé dans l'entreprise stipulait que le salaire brut mensuel de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement était déterminé conformément à l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 ;
- les primes perçues au titre de l'intéressement, de l'abondement et de la participation constituaient non seulement des primes de toute nature mais également des participations au chiffre d'affaires ou aux résultats de la société ;
- il n'était ni allégué, ni justifié que ces primes étaient des gratifications exceptionnelles.
C'est à juste titre que les juges avaient déduit de tous ces éléments que ces primes devaient être prises en considération dans la détermination du salaire de référence de l'indemnité d'accompagnement.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 novembre 2023, n° 22-18.555 (selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles)
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