Acquisition des congés payés : une convention collective peut-elle encore écarter la maladie non professionnelle ?
Depuis la loi du 22 avril 2024, les salariés en arrêt maladie d’origine non professionnelle acquièrent désormais des congés payés. Si ce revirement est clair, son application peut devenir un casse-tête lorsque les conventions collectives n'ont pas encore été mises à jour au regard de ces nouvelles dispositions. Comment articuler cette nouvelle règle avec les nombreuses conventions collectives qui excluent toujours la maladie du travail effectif ? La convention est-elle plus favorable que la loi ?
Acquisition des congés payés : prendre en compte les périodes d’arrêt de travail d’origine non professionnelle
Pendant des décennies, le Code du travail et de nombreuses conventions collectives ont appliqué une règle simple : exclure toute période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du calcul de la durée des congés payés.
Mais, sous l'impulsion du droit de l'Union europĂ©enne, la Cour de cassation a radicalement modifiĂ© sa position par une sĂ©rie d'arrĂŞts rendus le 13 septembre 2023, dĂ©sormais entĂ©rinĂ©s par la loi du 22 avril 2024 : les pĂ©riodes d'arrĂŞt pour maladie ou accident non professionnel sont considĂ©rĂ©es comme du temps de travail effectif pour la dĂ©termination de la durĂ©e des congĂ©s payĂ©s.Â
Ainsi :
- lors de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non professionnel, le salarié acquiert 2 jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables ;
- pour toutes les autres périodes travail assimilées à du temps de travail effectif, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours de congés payés.
Mais de nombreuses conventions collectives ne sont pas à jour de ces dispositions. Dans ce cas, comment articuler les dispositions conventionnelles avec les nouvelles dispositions légales ?
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, des salariés soutenaient que la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande était plus favorable que la loi, car elle prévoit un droit à congés de 2,5 jours ouvrables par mois, contre les 2 jours prévus par le Code du travail pour les périodes de maladie non professionnelle.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle souligne que l'article 41 de ladite convention accorde 2,5 jours par mois de « travail effectif » sans assimiler les périodes de maladie non professionnelle à ce travail effectif. En conséquence, l'application stricte de la convention aboutirait à une acquisition nulle durant l'arrêt maladie, ce qui la rend moins favorable que le dispositif légal.
Acquisition des congés payés : bien lire sa convention collective !
Cette décision illustre l’importance de bien lire et appliquer sa convention collective, alors que la majorité d’entre elles ne se sont pas, à ce jour, adaptées aux dispositions légales :
Certaines utilisent l'expression « travail effectif » sans préciser si les absences pour maladie y sont assimilées ou non. C’est le cas de la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande, mais également de la convention collective de la coiffure (IDCC 2596) : « Tout salarié qui, au cours de l'année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. » (art. 13.1).
D’autres conventions collectives excluent expressément la maladie d’origine non professionnelle du calcul des congés payés. C’est le cas de la convention collectives des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) : « Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. […] Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés » (art. 23).
Certaines, enfin, créent des régimes spécifiques pour les absences maladie comme la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) : « En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de deux mois, des salariés comptant au moins deux ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés » (art. 7.1.1).
Souvent, seules des conventions collectives récentes s’alignent aux nouvelles dispositions du Code du travail. C’est le cas de la convention collective des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 (IDCC 3253) : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les périodes assimilées à du travail effectif telles que définies notamment par l'article L. 3141-5 du code du travail. Toutefois, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre de la maladie n'ayant pas un caractère professionnel est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence pour l'acquisition des congés » (art. 30).
Il va falloir bien suivre l’évolution des conventions collectives dans les prochains mois. La grande majorité va devoir s’adapter aux nouvelles dispositions en vigueur, cette décision de la Cour de cassation le confirme !
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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-22.016 (les dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales)
Rédactrice et responsable Conventions collectives au sein des Editions Tissot
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