Lorsqu'un employeur revient sur l'application volontaire d'une convention collective, peut-il demander au salarié d'y renoncer ?
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Il arrive qu’un employeur décide d’appliquer volontairement (en tout ou partie), une convention collective dont il ne relève pas, ce qui crée un usage. Dans quelles conditions peut-il revenir sur cette pratique et demander au salarié d'y renoncer ?
Conventions collectives : un salarié revendique l'application d’anciennes dispositions conventionnelles plus favorables
Un salarié travaillait depuis 1981 au sein d'une société de distribution de produits électriques. Il y avait occupé successivement les fonctions d'agent administratif, puis de chef d'agence.
L'employeur avait d'abord appliqué la convention collective de la métallurgie, en vertu d'un usage. Usage qu'il avait dénoncé le 24 octobre 1994, avec effet au 1er janvier 1995, date à laquelle le contrat de travail du salarié avait été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. A l'époque, il avait toutefois été convenu du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite.
Suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle fin 2016, le salarié avait saisi les prud'hommes. Il estimait notamment qu'il devait bénéficier des dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Conventions collectives : le salarié a-t-il pu valablement renoncer en signant un avenant à son contrat de travail ?
Les premiers juges avaient rejeté la demande du salarié. Ils avaient constaté que :
- en premier lieu, dans son courrier du 24 octobre 1994, l'employeur s'était unilatéralement engagé à l'égard du salarié à faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite si elle étaient plus favorables que celles de la convention collective du commerce de gros ;
- puis, le 1er janvier 1997, à l'occasion de la promotion du salarié comme chef d'agence, les parties avaient régularisé un avenant au contrat de travail qui stipulait que : « Les autres éléments de votre contrat de travail seront régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société, notamment la convention collective des commerces de gros. Votre période de préavis est fixée par la convention collective dont relève l'entreprise à trois mois. »
Pour les juges, ce faisant, les parties avaient convenu d'écarter définitivement par contrat l'application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention collective du commerce de gros.
Conventions collectives : la renonciation du salarié doit être claire et non équivoque
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui commence par rappeler un principe de base (article 1103 du code civil) : la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Or, pour la Cour de cassation, les termes de l'avenant du 1er janvier 1997 étaient insuffisants pour caractériser la renonciation non équivoque du salarié au bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite.
En d'autres termes, l’affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 21-21.752 (la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.)
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