L’indemnisation de l’inaptitude résultant d’une faute inexcusable
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
Engagé le 1er février 1989 en qualité de comptable, M. X… a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie entre juin 1996 et avril 1997. À compter du 1er juillet 2002, le salarié a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail. Il a été placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004. Ayant été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008. Il demande en justice diverses réparations et notamment une au titre des préjudices liés à la perte d’emploi, ainsi qu’à la perte de droits à retraite.
Ce qu’en disent les juges
Les juges ne lui donnent pas gain de cause. Pourtant le salarié a mis en avant le fait qu’il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans puisqu’il se trouvait sous le régime de l’invalidité et qu’en conséquence il percevait des indemnités moindres que celles qu’il aurait perçues s’il avait pu prendre sa retraite dans des conditions normales.
Pour comprendre cette solution, il faut revenir au début de l’année 2015.
Avant cette date, la chambre sociale admettait que le salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail demande au juge prud’homal une indemnisation complémentaire à la charge de son employeur pour perte d’emploi et des droits à la retraite, même s’il bénéficiait d’une rente majorée en raison d’une faute inexcusable. Pour la Cour de cassation, cette indemnisation correspondait à la réparation d’un préjudice consécutif au licenciement qui pouvait s’ajouter à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail décidée par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS).
Mais la chambre mixte de la Cour de cassation a fait évoluer la jurisprudence en énonçant que : « la rente majorée (prévue par l’article L. 452–3 du Code de Sécurité sociale), qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite ». Cette règle est applicable « même lorsque la perte de droits à la retraite est consécutive à un licenciement pour inaptitude ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation en tire les conséquences en décidant que : « la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail » doit être rejetée.
L’indemnisation de la perte de l’emploi et des droits à la retraite consécutive à l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut plus être demandée devant le juge prud’homal de façon autonome.
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Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015, n° 13–26.052 (pas d’indemnisation spécifique de la perte des droits à la retraite suite à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur)
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