Inaptitude : un licenciement économique peut être notifié si l’entreprise cesse définitivement son activité
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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par l’employeur, une procédure spéciale doit être appliquée. Pour autant, comment l’employeur doit-il agir si cette inaptitude intervient lors d’une cessation d’activité définitive ? Peut-il licencier le salarié pour motif économique ?
Inaptitude et licenciement : rappel des règles
L’inaptitude d’un salarié peut être constatée lors d’une visite médicale de reprise, après un arrêt de travail, ou à l’occasion de tout autre examen médical pratiqué par le médecin du travail.
Pour valablement la constater, le médecin du travail doit avoir :
- réalisé au moins un examen médical ;
- réalisé ou fait réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement ;
- indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
- procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Par principe, la déclaration d’inaptitude d’un salarié fait naître une obligation de reclassement à la charge de l’employeur. Et ce n’est donc qu’en l’absence de poste disponible, ou de refus du salarié, qu’il pourra licencier ce dernier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La procédure d’inaptitude est une procédure protectrice qui doit être appliquée. L’employeur n’a pas le droit, en principe, de substituer cette procédure à une autre.
En effet, il a déjà été jugé que dès lors qu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, notamment économique (Cass. soc. 10 mai 2012, n°11-11.854).
Toutefois, quelques exceptions existent. Il en va ainsi lorsque l’employeur ne peut pas reclasser le salarié car il cesse totalement son activité et qu’il n’appartient à aucun groupe. En ce cas, l’employeur est autorisé à procéder au licenciement pour motif économique et non pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2024.
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Inaptitude et licenciement : rappel des règles
L’inaptitude d’un salarié peut être constatée lors d’une visite médicale de reprise, après un arrêt de travail, ou à l’occasion de tout autre examen médical pratiqué par le médecin du travail.
Pour valablement la constater, le médecin du travail doit avoir :
- réalisé au moins un examen médical ;
- réalisé ou fait réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement ;
- indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
- procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Par principe, la déclaration d’inaptitude d’un salarié fait naître une obligation de reclassement à la charge de l’employeur. Et ce n’est donc qu’en l’absence de poste disponible, ou de refus du salarié, qu’il pourra licencier ce dernier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La procédure d’inaptitude est une procédure protectrice qui doit être appliquée. L’employeur n’a pas le droit, en principe, de substituer cette procédure à une autre.
En effet, il a déjà été jugé que dès lors qu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, notamment économique (Cass. soc. 10 mai 2012, n°11-11.854).
Toutefois, quelques exceptions existent. Il en va ainsi lorsque l’employeur ne peut pas reclasser le salarié car il cesse totalement son activité et qu’il n’appartient à aucun groupe. En ce cas, l’employeur est autorisé à procéder au licenciement pour motif économique et non pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2024.
Inaptitude et cessation d’activité : l’employeur peut licencier pour motif économique
Les faits étaient les suivants : un salarié est victime d’un accident de travail le 29 février 2016. Placé en arrêt maladie sans discontinuer, le médecin du travail prononce son inaptitude le 1er février 2019.
Le 19 février 2019, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail est rompu, pour motif économique, le 2 mars 2019.
Il saisit ensuite le conseil de prud’hommes et revendique le fait que le liquidateur judiciaire aurait dû le licencier pour inaptitude et non pour motif économique.
Sa demande est accueillie favorablement à hauteur d’appel.
Le liquidateur judiciaire forme alors un pourvoi en cassation, estimant que la disparition totale de l’activité de l’entreprise et l'impossibilité de reclassement l’autorisait à procéder à un licenciement pour motif économique.
Et la Cour de cassation va, sans surprise, suivre ce raisonnement et casser l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle considère que la cessation définitive de l’activité de la société, laquelle n’appartenait à aucun groupe, ne permettait pas de reclasser le salarié.
L’affaire devra donc être rejugée. Le motif économique pourra alors être retenu.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, n° 21-24.135 (le licenciement pour motif économique d’un salarié inapte est possible lorsque l’entreprise cesse toute activité et n’appartient à aucun groupe)
Juriste droit social
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