Inaptitude professionnelle et indemnité spéciale de licenciement : et s’il y a un trop-perçu ?
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Inaptitude d’origine professionnelle : les indemnités dues au salarié
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est reconnu inapte par la suite bénéficie de dispositions protectrices et d’indemnités plus favorables. Par exemple, il perçoit une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis (alors que, par définition, il n’est pas en mesure d’exécuter son préavis).
Il peut aussi prétendre au versement d’une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale (sauf si l’indemnité conventionnelle est d’un montant plus important). L’enjeu financier peut donc être de taille pour chacune des parties…
Qui décide de l’origine professionnelle - ou non - d’une inaptitude ? Un employeur qui aurait versé cette indemnité spéciale alors que la juridiction de la Sécurité sociale déclarerait la décision inopposable à son encontre pourrait-il réclamer le trop-perçu au salarié ?
Inaptitude d’origine professionnelle : défaut d’incidence de la décision du TASS
Droit du travail et droit de la Sécurité sociale sont deux branches autonomes du droit. Ce qui peut parfois paraître difficile à comprendre pour les employeurs comme pour les salariés.
Illustration dans un arrêt du 7 mars 2018 : un salarié, engagé en qualité de coffreur brancheur par la société Eiffage construction, est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 septembre 2011.
Par la suite, le salarié déclare une maladie professionnelle, effectivement prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 février 2012.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement près de 10 mois après le constat de son inaptitude, et perçoit la fameuse « indemnité spéciale » de licenciement.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) estime que la décision du 15 février 2012 (acceptant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle donc) est inopposable à l’employeur.
Estimant avoir trop versé au salarié, l’employeur sollicite donc le remboursement de la somme indue (en l’espèce : 1613,29 €).
Que décident les juges ? Que « la décision de la juridiction de Sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail ». Autrement dit ?
Il appartenait aux juges du fond (compétents en droit du travail, à savoir le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel) de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, indépendamment de la décision de la juridiction compétente en droit de la Sécurité sociale.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-22.856 (la décision de la juridiction de Sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail)
Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …
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