Le défaut d’alternance sur les listes électorales n’entraine pas toujours l’annulation des élections
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Listes électorales : les règles de parité femmes-hommes et d’alternance
Les listes de candidats aux élections professionnelles sont soumises au principe de représentation équilibrée entre femmes et hommes. Ce principe se concrétise selon les 2 règles que sont l’exigence de parité sur les listes de candidats et l’alternance de candidats femmes/hommes.
Tout d’abord, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (Code du travail, art. L. 2324-22-1 ancien et L. 2314-30).
Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège composé à la fois d’hommes et de femmes, il n’est pas possible de présenter une liste composée d’un seul candidat.
Ensuite, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. La liste pourra commencer indifféremment par l’un ou l’autre sexe mais il conviendra d’alterner 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme et ainsi de suite.
Le non-respect de cette disposition entraine l’annulation de l'élection des élus dont le positionnement sur la liste électorale ne respecte pas ces prescriptions.
En vue de sécuriser la prochaine vague d’élections du CSE, les juges ont du s’attarder sur la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Liste électorale : limitation de la portée du principe d’alternance
Le non-respect du principe de l’alternance compromet-il les élections lorsque l’ensemble des candidats inscrits sur la liste ont remporté les élections et que la règle de parité est appliquée ?
Un syndicat saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation d’une élue suppléante au motif que cette dernière figurait en 2e position sur la liste et qu’en raison de l’alternance le candidat de sexe masculin aurait dû figurer à sa place. L’union départementale FO reproche alors à la CFDT d’avoir présenté 2 femmes en tête de liste des candidats suppléants et ainsi d’avoir méconnu la règle de l’alternance. La CFDT avait remporté l’ensemble des sièges à pourvoir.
Pour l’entreprise cette requête n’était pas recevable eu égard à la signature du protocole d’accord préélectoral à l’unanimité des organisations invitées à sa négociation.
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La Cour de cassation rappelle tout d’abord que les dispositions portant sur la composition des listes électorales sont d’ordre public absolu et qu’aucune place n’est laissée à la négociation sur cette thématique.
Elle se montre par ailleurs clémente vis-à -vis de l’organisation syndicale qui n’a pas respecté la règle de l’alternance en y posant une exception.
Selon la chambre sociale, le mauvais positionnement d’un candidat sur une liste électorale entraine l’annulation de son élection, sauf si la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus.
Dès lors que la mixité de représentation est sauvegardée, il n’y a pas lieu d’annuler les élections en raison du positionnement des candidats sur la liste. La solution aurait été différente si un candidat de liste n’avait pas été élu.
L’ensemble des hommes et des femmes présentés par ce syndicat ayant été élus, leur positionnement sur la liste n’avait que peu d’importance. Le fait que la candidate ait été mal positionnée sur la liste n’avait en effet aucune incidence sur l’éligibilité du candidat de sexe masculin.
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Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2018, n° 17-60.133 (la constatation, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance entraine l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus)
Juriste-rédactrice
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