Limite au report des congés payés : est-ce que la CJUE apporte la solution ?

Publié le 09/11/2023 à 17:00, modifié le 10/11/2023 à 09:44 dans Congé, absence et maladie.

Temps de lecture : 8 min

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Au tour de la CJUE de se pencher sur la question du report des congés payés. En effet, le conseil de prud’hommes d’Agen lui a posé 3 questions préjudicielles notamment celle de savoir quelle est la durée raisonnable de report des congés payés en présence d’un période d’acquisition d’une année ? Et, est-ce qu’à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle, l’application d’un délai de report illimité n’est pas contraire au droit européen ?

Congés payés : jurisprudence de la Cour de cassation au 13 septembre 2023

Depuis le 13 septembre 2023, le sujet des congés payés fait couler beaucoup d’encre. La Cour de cassation a écarté l'application de la législation française pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne. Ainsi, elle reconnaît désormais que les salariés en arrêt maladie, quelle que soit leur origine (professionnelle ou non), acquièrent des congés payés.

Un salarié qui n’a pas pu prendre ses congés payés pendant la période prévue à cet effet pour cause de maladie peut :

  • reporter ses congĂ©s payĂ©s ;

  • prĂ©tendre, si son contrat de travail est rompu, Ă  une indemnitĂ© financière.

Mais le Code de travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés et pour la Cour de cassation, il n’appartient pas au juge de fixer cette limite. Mais ce report est-il possible pour une durée illimitée ? Est-ce que cette réponse sera obtenue grâce au conseil de prud’hommes d’Agen ?

En effet, ce dernier a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en raison d’un litige qui oppose un employeur privé, titulaire d’une délégation de service public et qui refuse à des salariés qui avaient été en arrêt maladie le bénéfice du report de leurs congés payés acquis (ou le versement d’une indemnité pour les salariés qui avaient quitté l’entreprise).

Dans cette affaire, les salariés avaient fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie de plus d’un an. Leur demande concernait des congés payés acquis moins de 15 mois après la fin de la période de référence d’un an ouvrant droit aux congés payés. Leurs demandes étaient limitées aux seuls droits acquis tout au plus sur deux périodes de référence consécutives.

L’employeur opposait un refus aux différentes demandes sur le fondement de l’article L. 3141-5 : les arrêts de travail auraient perduré au-delà d’une année et n’auraient pas été causés par une maladie professionnelle.

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