Licenciement économique et CSP : quelle est la conséquence du défaut d’information de la priorité de réembauchage ?
Dans le cadre d’un licenciement économique, vous devez proposer, sous certaines conditions, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) aux salariés concernés. Pensez également à les informer sur la priorité de réembauche. Si le salarié justifie d’un préjudice en raison du défaut d’information, il peut obtenir des dommages et intérêts.
CSP : informer le salarié des motifs économiques de la rupture
Dès lors que votre entreprise compte moins de 1000 salariés, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est proposé à chaque salarié dont vous envisagez le licenciement pour motif économique :
- soit lors de l'entretien prĂ©alable ;Â
- soit à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel (Code du travail, art. L. 1233-66).
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP. Son adhésion emporte rupture du contrat de travail, sans préavis, à la date de fin du délai de réflexion. Notez que dans une telle situation, on ne parle pas de licenciement économique.
Le salarié doit être informé des motifs économiques à l’origine de la rupture :
- soit dans le document écrit d’information sur le dispositif du CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre que vous êtes tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse de 21 jours expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement ;
- soit lorsqu’il ne vous est pas possible d’envoyer cette lettre avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de celle-ci.
CSP : informer le salarié sur la priorité de réembauche
La priorité de réembauche permet au salarié qui a subi un licenciement économique d’être informé, en priorité, des emplois disponibles dans l’entreprise et compatibles avec sa qualification y compris ceux de catégories inférieures ou différents de son emploi initial.
Le salarié bénéficie de cette priorité durant un an à compter de la rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande.
La priorité de réembauche s’applique également aux salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
C’est pour cela qu’il doit être informé du bénéfice de la priorité de réembauche dans les mêmes conditions que celles énoncées pour les motifs économiques.
Si la mention de la prioritĂ© de rĂ©embauche n’a pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă sa connaissance au plus tard lors de son acceptation du contrat de sĂ©curisation professionnelle, la Cour de cassation juge que cela ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.Â
Le défaut d’information sur la priorité de réembauchage permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’en obtenir réparation.
Dans cette affaire, la salariée avait adhéré au CSP le 11 juillet 2018. Suite à son adhésion, l’employeur avait adressé le même jour, une lettre recommandée ayant pour objet la « rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP ». Il l’informait notamment pour la première fois sur le bénéfice d’une priorité de réembauchage. La rupture avait été jugée sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel et l’employeur avait été condamné à verser des dommages et intérêts. Ce raisonnement ayant été censuré par la Cour de cassation, l’’affaire sera donc rejugée.
Notez le
En cas de violation de la priorité de réembauche, l’employeur peut être condamné à verser une indemnité au moins égale à un mois de salaire au salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté si l’entreprise a un effectif d’au moins 11 salariés (Code du travail, art. L. 1235-13).
Pour simplifier vos démarches, nous vous proposons de télécharger un modèle pour informer le salarié d’un poste devenu disponible extrait de notre documentation « Gérer le personnel ACTIV » :
Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n° 23-15.427 (le défaut d’information sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse. Il ouvre toutefois droit à réparation si le salarié justifie d’un préjudice)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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