Barème Macron : encore écarté par une cour d’appel !

Publié le 27/10/2022 à 10:46 dans Licenciement.

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On pouvait espérer que la validation du barème Macron par la Cour de cassation en mai dernier allait clore les débats mais il n’en est rien. Après la décision du CEDS qui estimait qu’il y avait violation de la charte sociale européenne, une cour d’appel vient à nouveau de refuser d’appliquer ce barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une affaire où elle estimait que l’indemnisation n’était pas adéquate.

Barème Macron : pourquoi est-il remis en cause ?

Le barème Macron est une grille utilisée pour déterminer les indemnités versées à un salarié lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré. Ce barème comprend des planchers et des plafonds obligatoires en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l'entreprise, que les juges sont obligés d’appliquer.

Il y a en réalité deux barèmes Macron, l’un étant spécifique aux entreprises de moins de 11 salariés.

En vigueur depuis le 23 septembre 2017, ce barème a été très vite remis en cause par des conseils de prud’hommes, suivis de cours d’appel, qui ont refusé de l’appliquer jugeant le montant attribué au salarié trop faible.

Le débat a porté sur l’application du droit européen et plus particulièrement la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la charte sociale européenne, lesquelles prévoient que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement injustifié.

Mais en mai dernier une décision de la Cour de cassation a semblé mettre fin au débat en validant le barème Macron. La Cour de cassation a en effet fait valoir que les dispositions de la charte sociale européenne n'avaient pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a aussi considéré que le Code du travail permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ainsi que le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de la Convention n° 158 de l'OIT (voir notre article « Barème Macron : validé par la Cour de cassation ! »).

Bon Ă  savoir

Le barème Macron ne s’applique pas dans certaines situations notamment en cas de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement ou suite à une discrimination. Il n’y a alors pas de plafond mais seulement un plancher égal aux salaires des 6 derniers mois.

Mais le sujet a de nouveau fait débat suite à une décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) publiée le 26 septembre dernier. Il a ainsi considéré que les plafonds du barème Macron ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. Il estime également que la marge de manœuvre accordée au juge est trop étroite et que le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l'affaire peut être négligé. Par conséquent le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’est pas garanti ce qui viole la charte sociale européenne.

Les décisions que prend le CEDS n’ont pas de caractère contraignant en droit français (voir notre article « Barème Macron : contraire à la charte sociale européenne selon le Comité européen des droits sociaux ! »). Mais cette décision est utilisée par les opposants du barème Macron pour réclamer une évolution. C’est ce que vient de faire la cour d’appel de Douai.

Barème Macron : les arguments de la cour d’appel de Douai pour l’écarter

La cour d’appel explique pourquoi elle a choisi d’écarter le barème Macron en citant à la fois la décision du CEDS et celle de la Cour de cassation.

Comme le CEDS, elle s’appuie sur la convention de l’OIT et estime que la réparation n’est pas adéquate car pas assez dissuasive.

Pour la cour d’appel, il n’est pas démontré que dans certains cas particulier (analyse in concreto) le barème permet d’assurer une protection suffisante et une réparation adéquate du préjudice subi. Dans ces hypothèses il devrait revenir au juge de déterminer un montant en dehors des limites du barème.

Elle souligne également que si la loi est la même pour tous, le principe d’égalité ne s’oppose pas au principe d’individualisation des décisions.

Elle plaide pour une clause de dépassement du barème qui répondrait aux cas d’espèces et prendrait en compte les circonstances particulières.

Elle considère qu’il y a des cas exceptionnels comme l’affaire qui lui est soumise dans lesquels l’indemnisation légale prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, à ses difficultés à retrouver un emploi.

En l’espèce le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans, était âgé de 55 ans et père de 8 enfants. Il avait également des emprunts à rembourser et des difficultés de santé avec des restrictions à l’emploi. Il ne pouvait donc pas espérer une évolution de carrière ou un retour rapide à l’emploi.

Elle écarte donc le barème Macron pour accorder 30 000 euros au salarié (en application du barème Macron, son indemnité aurait été plafonnée à 16 mois de salaire soit moins de 24 000 euros).

Une décision qui devrait à nouveau faire couler beaucoup d’encre…

Cour d’appel de Douai, chambre sociale, n° 1736/22, 21 octobre 2022 (au vu de la situation concrète et particulière du salarié, l’application du barème Macron ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi)

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Anne-Lise Castell

Juriste en droit social