Salariés membres de la commission de contrôle des SPSTI : quel impact sur la rémunération ?
Temps de lecture : 3 min
La Cour de cassation vient d’apporter des précisions importantes sur l’indemnisation du temps passé par un salarié au sein de la commission de contrôle des SPSTI.
Qu’est-ce que la commission de contrôle ?
L'organisation et la gestion d’un service de prévention et de santé au travail inter-entreprises (SPSTI) sont placées sous la surveillance :
- soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;
- soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés (Code du travail, art. L. 4622-12).
Bon Ă savoir
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
La commission de contrôle est consultée sur l'organisation et le fonctionnement du SPSTI (budget, recrutement de médecins, etc.).
Formation et rémunération des salariés membres de la commission de contrôle
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les 3 mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du SPSTI.
Le Code du travail prévoit également que les salariés membres de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
Le SPSTI remboursant ensuite à l'employeur les frais ainsi engagés.
La Cour de cassation vient de préciser qu’il fallait en déduire que le temps passé à l'exercice de ces fonctions s'impute sur le temps de travail habituel du salarié. Conséquence : le temps d'exercice de ces fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif. Un salarié ne peut donc pas demander le paiement d’heures supplémentaires.
Notez le
La Cour de cassation a appliqué ce raisonnement à plusieurs mandats extérieurs (conseiller prud’homme, membre d'un conseil d'administration d'un organisme de Sécurité sociale, etc.).
Des questions sur les SPTI et leur rĂ´le ? Vous pouvez vous reporter Ă la documentation :
Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 22-10.176 (le temps passé à l'exercice des fonctions de membre de la commission de contrôle d’un SPSTI s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice de ces fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif)
Juriste en droit social
- Recours au télétravail sur avis du médecin du travail : le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation de son domicilePublié le 19/03/2024
- Agression d’un salarié par l’époux de l’employeur : la responsabilité de l’employeur peut être mise en jeu !Publié le 06/03/2024
- Obligation de sécurité et résiliation judiciaire : sur qui pèse la charge de la preuve ?Publié le 05/03/2024
- Rapport de simplification : ce qui concerne la santé-sécurité au travailPublié le 21/02/2024
- Incidence de la maladie sur les congés payés : le Code du travail est conforme à la ConstitutionPublié le 13/02/2024