LFSS 2025 : vers de nouvelles règles d’indemnisation pour les victimes d’AT/MP touchées par une incapacité permanente
La loi de financement de la SĂ©curitĂ© sociale pour 2025 a franchi l’étape du Conseil constitutionnel et a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel. Les modalitĂ©s d’indemnisation des victimes d’AT/MP touchĂ©es par une incapacitĂ© permanente vont donc bel et bien Ă©voluer, au plus tard le 1er juin 2026.Â
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : rappel
Un salariĂ© atteint d’une incapacitĂ© permanente Ă la suite d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) peut percevoir :Â
- un capital si son taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 % ;
- une rente si son taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %.
Par ailleurs, lorsqu’un AT/MP résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation complémentaire. Celle-ci prenant la forme, selon les cas, d’une majoration du capital ou de la rente qui lui est due.
Rappel
La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le bouleversement provoqué par la Cour de cassation
Jusqu’en janvier 2023, la rente majorée indemnisait à la fois :
- la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- mais également le déficit fonctionnel permanent, à savoir les préjudices liés à la période post-consolidation et regroupant les séquelles permanentes, les souffrances morales et physiques, les troubles dans les conditions de l’existence : personnelles, familiales et sociales, préjudice d’agrément non spécifique).
Mais dans ses arrĂŞts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait profondĂ©ment bouleversĂ© les pratiques en considĂ©rant que la rente majorĂ©e ne rĂ©parait pas le dĂ©ficit fonctionnel permanent.Â
Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la rĂ©paration des prĂ©judices prĂ©vus Ă l’article L. 452-3 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, le salariĂ© peut obtenir la rĂ©paration intĂ©grale du dĂ©ficit fonctionnel permanent ! Ce qui prĂ©sentait un risque de surcoĂ»t dĂ©mesurĂ© pour l’employeur.Â
Cette jurisprudence avait également créé une injustice importante pour les salariés dont le sinistre ne résultait pas d’une faute inexcusable puisque leur déficit fonctionnel permanent n’était pas du tout indemnisé.
Le Gouvernement Borne avait donc proposé, via l’article 39 du PLFSS 2024, de clarifier le caractère dual de la rente. Et ce, afin de permettre une réparation rapide et automatique pour toutes les victimes d’AT/MP, indépendamment de la notion de faute inexcusable. Cette dualité permettait également à l’employeur de ne pas supporter seul la charge financière du préjudice fonctionnel.
Accusé par de nombreuses associations de victimes de bafouer la jurisprudence de la Cour de cassation et les droits des victimes, l’exécutif avait finalement décidé de retirer cet article du texte définitif.
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le caractère dual définitivement consacré
Pour donner suite aux préconisations présentées par le Comité de suivi de l’ANI « Branche AT-MP », les Gouvernement Barnier et Bayrou ont proposé, au sein du PLFSS 2025, une nouvelle rédaction des dispositions en la matière. Publiées au Journal officiel du 28 février 2025, ces nouvelles règles entreront en vigueur au plus tard d’ici le 1er juin 2026.
Aussi, est institué un nouvel article L. 434-1 A. dans le Code de la Sécurité sociale. Celui-ci disposant que l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT/MP comprend celle due :
- au titre de son incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
- ainsi que celle due au titre de son incapacitĂ© permanente fonctionnelle (IPF).Â
Le taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle continuera d’être fixĂ© selon la nature de l’infirmitĂ©, l’état gĂ©nĂ©ral, l’âge et les facultĂ©s physiques et mentales de la victime ainsi que qu’au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.Â
Le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, de son côté, sera déterminé en fonction des atteintes persistantes après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir une fois encore d’un barème indicatif.
Plus concrètement, le capital accordé à une victime atteinte d’une IPP inférieure à 10 % sera constituée :
1° D’une part professionnelle correspondant Ă la perte de gains professionnels et Ă l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©.Â
Son montant continuera d’être déterminé selon le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, et ce, au regard d’un barème forfaitaire.
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime.
Celle-ci sera alors Ă©gale au nombre de points d’incapacitĂ© permanente fonctionnelle multipliĂ© par un pourcentage d’une valeur de point fixĂ©e par un rĂ©fĂ©rentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce rĂ©fĂ©rentiel devront ĂŞtre dĂ©finis par arrĂŞtĂ©.Â
En cas de versement d’une rente, celle-ci sera composée :
1° D’une part professionnelle correspondant Ă la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©.Â
Son montant correspondra toujours au taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime multiplié par son salaire annuel.
2° D’une part fonctionnelle correspondant au dĂ©ficit fonctionnel permanent de la victime.Â
Celle-ci sera calculée dans les mêmes conditions que celles précédemment citées pour le versement d’une indemnité en capital. Lorsque l’IPF sera supérieure ou égale à un taux minimal, qui reste à fixer pour l’heure, cette part pourra être partiellement versée en capital.
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Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : rappel
Un salariĂ© atteint d’une incapacitĂ© permanente Ă la suite d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) peut percevoir :Â
- un capital si son taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 % ;
- une rente si son taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %.
Par ailleurs, lorsqu’un AT/MP résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation complémentaire. Celle-ci prenant la forme, selon les cas, d’une majoration du capital ou de la rente qui lui est due.
Rappel
La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le bouleversement provoqué par la Cour de cassation
Jusqu’en janvier 2023, la rente majorée indemnisait à la fois :
- la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- mais également le déficit fonctionnel permanent, à savoir les préjudices liés à la période post-consolidation et regroupant les séquelles permanentes, les souffrances morales et physiques, les troubles dans les conditions de l’existence : personnelles, familiales et sociales, préjudice d’agrément non spécifique).
Mais dans ses arrĂŞts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait profondĂ©ment bouleversĂ© les pratiques en considĂ©rant que la rente majorĂ©e ne rĂ©parait pas le dĂ©ficit fonctionnel permanent.Â
Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la rĂ©paration des prĂ©judices prĂ©vus Ă l’article L. 452-3 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, le salariĂ© peut obtenir la rĂ©paration intĂ©grale du dĂ©ficit fonctionnel permanent ! Ce qui prĂ©sentait un risque de surcoĂ»t dĂ©mesurĂ© pour l’employeur.Â
Cette jurisprudence avait également créé une injustice importante pour les salariés dont le sinistre ne résultait pas d’une faute inexcusable puisque leur déficit fonctionnel permanent n’était pas du tout indemnisé.
Le Gouvernement Borne avait donc proposé, via l’article 39 du PLFSS 2024, de clarifier le caractère dual de la rente. Et ce, afin de permettre une réparation rapide et automatique pour toutes les victimes d’AT/MP, indépendamment de la notion de faute inexcusable. Cette dualité permettait également à l’employeur de ne pas supporter seul la charge financière du préjudice fonctionnel.
Accusé par de nombreuses associations de victimes de bafouer la jurisprudence de la Cour de cassation et les droits des victimes, l’exécutif avait finalement décidé de retirer cet article du texte définitif.
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le caractère dual définitivement consacré
Pour donner suite aux préconisations présentées par le Comité de suivi de l’ANI « Branche AT-MP », les Gouvernement Barnier et Bayrou ont proposé, au sein du PLFSS 2025, une nouvelle rédaction des dispositions en la matière. Publiées au Journal officiel du 28 février 2025, ces nouvelles règles entreront en vigueur au plus tard d’ici le 1er juin 2026.
Aussi, est institué un nouvel article L. 434-1 A. dans le Code de la Sécurité sociale. Celui-ci disposant que l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT/MP comprend celle due :
- au titre de son incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
- ainsi que celle due au titre de son incapacitĂ© permanente fonctionnelle (IPF).Â
Le taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle continuera d’être fixĂ© selon la nature de l’infirmitĂ©, l’état gĂ©nĂ©ral, l’âge et les facultĂ©s physiques et mentales de la victime ainsi que qu’au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.Â
Le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, de son côté, sera déterminé en fonction des atteintes persistantes après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir une fois encore d’un barème indicatif.
Plus concrètement, le capital accordé à une victime atteinte d’une IPP inférieure à 10 % sera constituée :
1° D’une part professionnelle correspondant Ă la perte de gains professionnels et Ă l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©.Â
Son montant continuera d’être déterminé selon le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, et ce, au regard d’un barème forfaitaire.
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime.
Celle-ci sera alors Ă©gale au nombre de points d’incapacitĂ© permanente fonctionnelle multipliĂ© par un pourcentage d’une valeur de point fixĂ©e par un rĂ©fĂ©rentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce rĂ©fĂ©rentiel devront ĂŞtre dĂ©finis par arrĂŞtĂ©.Â
En cas de versement d’une rente, celle-ci sera composée :
1° D’une part professionnelle correspondant Ă la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©.Â
Son montant correspondra toujours au taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime multiplié par son salaire annuel.
2° D’une part fonctionnelle correspondant au dĂ©ficit fonctionnel permanent de la victime.Â
Celle-ci sera calculée dans les mêmes conditions que celles précédemment citées pour le versement d’une indemnité en capital. Lorsque l’IPF sera supérieure ou égale à un taux minimal, qui reste à fixer pour l’heure, cette part pourra être partiellement versée en capital.
Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : la majoration en cas de faute inexcusable
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 précise que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration portera sur sa part professionnelle et fonctionnelle.
Aussi, elle indique que le montant de la majoration de la part fonctionnelle sera fixé de sorte qu’il ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point. À la demande de la victime, le montant de cette majoration pourra être versé en capital, dans des conditions à définir par arrêté.
Le montant de la majoration de la part professionnelle restera fixĂ©, quant Ă lui, de telle sorte qu’il ne puisse excĂ©der :Â
- soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
- soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2025, article 90, Jo du 28
Conseil constitutionnel, décision n° 2025-875 du 28 février 2025
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