LFSS 2025 : vers de nouvelles règles d’indemnisation pour les victimes d’AT/MP touchées par une incapacité permanente

Publié le 04/03/2025 à 14:05
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Temps de lecture : 5 min

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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a franchi l’étape du Conseil constitutionnel et a été publiée au Journal officiel. Les modalités d’indemnisation des victimes d’AT/MP touchées par une incapacité permanente vont donc bel et bien évoluer, au plus tard le 1er juin 2026. 

Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : rappel

Un salarié atteint d’une incapacité permanente à la suite d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) peut percevoir : 

  • un capital si son taux d’incapacitĂ© permanente est infĂ©rieur Ă  10 % ;
  • une rente si son taux d’incapacitĂ© permanente est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 %.

Par ailleurs, lorsqu’un AT/MP résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation complémentaire. Celle-ci prenant la forme, selon les cas, d’une majoration du capital ou de la rente qui lui est due.

Rappel

La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le bouleversement provoqué par la Cour de cassation

Jusqu’en janvier 2023, la rente majorée indemnisait à la fois :

  • la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ© ;
  • mais Ă©galement le dĂ©ficit fonctionnel permanent, Ă  savoir les prĂ©judices liĂ©s Ă  la pĂ©riode post-consolidation et regroupant les sĂ©quelles permanentes, les souffrances morales et physiques, les troubles dans les conditions de l’existence : personnelles, familiales et sociales, prĂ©judice d’agrĂ©ment non spĂ©cifique).

Mais dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait profondément bouleversé les pratiques en considérant que la rente majorée ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. 

Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut obtenir la réparation intégrale du déficit fonctionnel permanent ! Ce qui présentait un risque de surcoût démesuré pour l’employeur. 

Cette jurisprudence avait également créé une injustice importante pour les salariés dont le sinistre ne résultait pas d’une faute inexcusable puisque leur déficit fonctionnel permanent n’était pas du tout indemnisé.

Le Gouvernement Borne avait donc proposé, via l’article 39 du PLFSS 2024, de clarifier le caractère dual de la rente. Et ce, afin de permettre une réparation rapide et automatique pour toutes les victimes d’AT/MP, indépendamment de la notion de faute inexcusable. Cette dualité permettait également à l’employeur de ne pas supporter seul la charge financière du préjudice fonctionnel.

Accusé par de nombreuses associations de victimes de bafouer la jurisprudence de la Cour de cassation et les droits des victimes, l’exécutif avait finalement décidé de retirer cet article du texte définitif.

Réparation de l’incapacité permanente consécutive à un AT/MP : le caractère dual définitivement consacré

Pour donner suite aux préconisations présentées par le Comité de suivi de l’ANI « Branche AT-MP », les Gouvernement Barnier et Bayrou ont proposé, au sein du PLFSS 2025, une nouvelle rédaction des dispositions en la matière. Publiées au Journal officiel du 28 février 2025, ces nouvelles règles entreront en vigueur au plus tard d’ici le 1er juin 2026.

Aussi, est institué un nouvel article L. 434-1 A. dans le Code de la Sécurité sociale. Celui-ci disposant que l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT/MP comprend celle due :

  • au titre de son incapacitĂ© permanente professionnelle (IPP) ;
  • ainsi que celle due au titre de son incapacitĂ© permanente fonctionnelle (IPF). 

Le taux d’incapacité permanente professionnelle continuera d’être fixé selon la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que qu’au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif. 

Le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, de son côté, sera déterminé en fonction des atteintes persistantes après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir une fois encore d’un barème indicatif.

Plus concrètement, le capital accordé à une victime atteinte d’une IPP inférieure à 10 % sera constituée :

1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. 

Son montant continuera d’être déterminé selon le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, et ce, au regard d’un barème forfaitaire.

2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime.

Celle-ci sera alors égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel devront être définis par arrêté. 

En cas de versement d’une rente, celle-ci sera composée :

1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. 

Son montant correspondra toujours au taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime multiplié par son salaire annuel.

2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. 

Celle-ci sera calculée dans les mêmes conditions que celles précédemment citées pour le versement d’une indemnité en capital. Lorsque l’IPF sera supérieure ou égale à un taux minimal, qui reste à fixer pour l’heure, cette part pourra être partiellement versée en capital.

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