Obligation de sécurité du salarié : un management déviant et excessif peut justifier un licenciement pour faute grave

Publié le 07/03/2025 à 09:30
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Temps de lecture : 3 min

L’obligation de sécurité n’est pas que l’affaire de l’employeur. Les salariés sont eux aussi concernés. Tant et si bien qu’en cas de manquement, ces derniers pourront être sanctionnés. Illustration à travers l’exemple d’un responsable ayant adopté, à l’égard de ses collaboratrices, un mode de management déviant et excessif.

Obligation de sécurité : les salariés sont également concernés

L’obligation de sécurité est une notion juridique qui, lorsqu’elle est évoquée, renvoie très souvent et très naturellement à la personne de l’employeur.

Mais attention, cette attraction spontanée ne doit pas occulter le fait que les salariés sont, eux aussi, à leur niveau, tenus à une telle obligation. 

Plus concrètement, il incombe à ces derniers de prendre soin de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1).

Aussi, en cas de manquement à cette obligation, le salarié s’exposera tout logiquement à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Mais encore faut-il, pour cela, caractériser la réalité et la gravité d’un tel manquement. 

Notez le

La responsabilité pénale voire civile du salarié peuvent être également mises en cause dans certaines circonstances (ex : mise en danger d’autrui, harcèlement moral, etc.).

Manquement du salarié à son obligation de sécurité : de nature à justifier un licenciement disciplinaire

Pour déterminer si un salarié a effectivement manqué à son obligation de sécurité, il convient de se référer : 

  • Ă  son niveau de formation ; 
  • Ă  ses possibilitĂ©s (ex : qualification, anciennetĂ©, expĂ©rience, etc.) ; 
  • Ă  son attitude vis-Ă -vis des instructions fournies par son employeur.

La gravité du manquement sera appréciée, plus classiquement, au regard de différentes variables comme les circonstances entourant l’évènement, les conséquences de l’agissement du salarié, son ancienneté ou encore ses potentiels précédents disciplinaires. 

Mise en situation avec une affaire jugée le 26 février 2025 par la Cour de cassation.

En l’espèce, un responsable d’agence, en poste depuis près de 10 ans, avait été licencié pour faute grave. 

L’employeur ayant estimé, sur la base de multiples témoignages, que ce cadre avait commis un manquement à son obligation de sécurité en adoptant, à l'égard des collaboratrices placées sous son autorité : 

  • un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif ;
  • un mode de management maladroit et empreint d'attitude colĂ©rique.

Bon Ă  savoir

L’employeur ne faisait toutefois pas état d’une d’une situation de harcèlement moral.

Les juges d’appel vont toutefois considérer qu’un tel manquement n’était pas caractérisé dans la mesure où l’employeur :

  • ne justifiait d’aucun courrier de reproche envers le salarié ;
  • ne faisait Ă©tat d’aucun arrĂŞt de travail des salariĂ©es ou d'alerte Ă©manant de la mĂ©decine du travail ou de l’Inspection du travail.

Mais pour la Cour de cassation, les motifs retenus par la cour d’appel ne permettaient pas d’écarter l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de sécurité.

Au contraire, les éléments présentés par l’employeur étaient, justement, de nature à caractériser l’existence d’un tel manquement et à justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail. L’affaire devra donc être rejugée. 

Pour en savoir davantage sur l’obligation de sécurité de l’employeur et du salarié, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ». 

Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n° 22-23.703 (l’adoption, par un manager, d’un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif à l’égard de ses subordonnées est de nature à constituer un manquement à son obligation de sécurité et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot

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