Instruction AT/MP : deux nouvelles précisions formulées par la Cour de cassation

Publié le 24/09/2024 à 12:43
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Temps de lecture : 4 min

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Le principe du contradictoire, qui doit être respecté lors de toute instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a toujours fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit, en effet, du débat préféré des employeurs et des CPAM. Nouvelles illustrations en cette rentrée judiciaire avec les problématiques suivantes : dans quel délai l’employeur doit-il répondre au questionnaire de la CPAM ? A quel moment l’employeur doit-il être informé de la fin de l’instruction ? 

Délai imparti pour répondre au questionnaire de la CPAM : indicatif de la célérité de la procédure

En cas d’instruction sur le caractère professionnel d'un accident, l’article R. 441-8 du code de la Sécurité sociale prévoit que :

  • la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident Ă  l'employeur, ainsi qu'Ă  la victime, dans un dĂ©lai de 30 jours francs Ă  compter de la date Ă  laquelle elle dispose de la dĂ©claration d'accident et du certificat mĂ©dical initial ;
  • ce questionnaire est retournĂ© dans un dĂ©lai de 20 jours francs Ă  compter de sa date de rĂ©ception.

Notez le

En cas de maladie professionnelle, c’est l’article R. 461-9 du même code qui indique que l’employeur doit répondre au questionnaire dans un délai de 30 jours francs.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, le délai pour répondre au questionnaire avait été prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-19. L’employeur disposait alors, non plus de 20 jours, mais de 30 jours pour répondre au questionnaire en cas d’accident et de 40 jours en cas de maladie. 

Le problème, c’est que la CPAM n’avait pas prévenu l’employeur que son délai avait été prorogé de 10 jours. Si la cour d’appel de Nancy a estimé que la CPAM avait violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de bénéficier des règles de prorogation, la Cour de cassation voit les choses différemment.

Elle précise, en effet, que le délai imparti pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’il n’est assorti d’aucune sanction.

Elle en déduit, en conséquence, que la caisse n’est nullement tenue d’informer l’employeur et la victime du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire et encore moins d’une éventuelle prorogation dudit délai lors d’un état d’urgence sanitaire.

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