Inaptitude et charge de travail excessive : le licenciement peut être remis en cause
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Inaptitude : attention à la surcharge de travail du salarié qui en est à l’origine
La maîtrise de la charge de travail confiée par l’employeur au salarié est une question majeure : Si la quantité de travail devient excessive, par exemple lorsque le salarié doit effectuer de nombreuses heures supplémentaires sans bénéficier de repos suffisant, l’état de santé du salarié peut être atteint.
La responsabilité de l’employeur peut alors être engagée.
En outre, si la surcharge de travail est telle qu’elle conduit à l’inaptitude du salarié, le licenciement du salarié devient alors problématique.
Inaptitude causée par une surcharge de travail : licenciement non fondé
La Cour de cassation est revenue sur cette problématique. En l’espèce, trois voyageurs représentants-placiers (VRP) employés par le même groupe, licenciés suite au constat de leur inaptitude par le médecin du travail, reprochaient à leur employeur une surcharge de travail qui serait due à l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires.
Ils estiment ne pas avoir bénéficié d’autonomie dans leur organisation du travail malgré leur statut de VRP et être soumis aux dispositions du Code du travail sur la durée du travail. Selon eux, l’employeur établissait ainsi des fiches d’organisation du vendeur avec une « journée type » comportant une amplitude horaire de 10h45, six jours par semaine (de l’arrivée des vendeurs au magasin à 8 heures 45 jusqu’à la fin de la journée à 20 heures 30 avec une série de moments-clés intermédiaires). Les semaines-type du vendeur étaient même affichées dans les bureaux selon les salariés…
Après avoir obtenu la condamnation de leur employeur au paiement d’heures supplémentaires, privation du repos compensateur et travail dissimulé, les trois VRP ont souhaité que le lien entre leur inaptitude et cette surcharge de travail soit reconnu aux torts de l’employeur.
Dans cette affaire, les trois salariés avaient tous été en arrêts de travail et suivis soit par un psychologue soit par un psychiatre, diagnostiquant un syndrome psychotraumatique compliqué d’une dépression pour l’un ou constatant un état anxio-dépressif pour les deux autres.
Dans deux cas, le médecin du travail avait constaté l’inaptitude du salarié en un seul et unique examen en raison d’un « danger immédiat » et la recherche de reclassement était exclue.
Quel lien avec le comportement fautif de l’employeur ?
La Cour de cassation y répond de la manière suivante : « l’inaptitude avait été causée par le comportement de l’employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de cet employeur, (…) le licenciement en résultant était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 30 novembre 2016, n° 15–25.066).
Notons que la position des juges est stable et sans surprise sur ce point : lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine les agissements fautifs de l’employeur, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 13 déc. 2007, no 06–45.818). Si l’inaptitude est causée par un harcèlement moral dont a été victime le salarié, le licenciement doit même être annulé par le juge (Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13–16.135).
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Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2016, n° 15–25.066 (lorsque l’inaptitude est causée par le comportement de l’employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse)
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