Inaptitude d’origine professionnelle : absence d’effet de la décision de la CPAM
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Inaptitude d’origine professionnelle : textes applicables
Rappelons qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, c’est-à -dire qui fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une procédure spécifique est prévue par la réglementation.
En particulier, le salarié peut alors notamment bénéficier :
- d’une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (alors que, par définition, il n’est pas en mesure d’accomplir son préavis puisqu’il est inapte) ;
- ainsi que d’une indemnité légale de licenciement doublée (sauf si l’indemnité conventionnelle est plus favorable).
D’autres subtilités existent entre les deux procédures mais il est d’ores et déjà facile de situer les enjeux pour l’employeur et le salarié. Et donc, à partir de quand un employeur est-il tenu d’appliquer la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle ?
Inaptitude d’origine professionnelle : impact de la décision de la CPAM
Droit du travail et droit de la Sécurité sociale sont, pour l’instant, totalement autonomes. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt.
Dans cette affaire, une salariée, agent à domicile, déclare un accident du travail et bénéficie d’un arrêt à ce titre à partir du 29 octobre 2009. Deux mois plus tard, la CPAM refuse la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels (AT).
Presque 3 ans plus tard, la salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’employeur n’applique pas la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle dans la mesure où l’AT n’a pas été reconnu par la CPAM. A tort ? Peut-être.
La Cour de cassation affirme en effet que « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ».
Autrement dit, peu importe que la CPAM ait ou non reconnu qu’il s’agissait d’un AT. Pour que la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle soit applicable, il faut que deux conditions soient remplies :
- que l’inaptitude ait un lien, même partiel, avec l’accident ;
- que l’employeur l’ait su au moment du licenciement.
En cas de contentieux, c’est donc le juge lui-même qui doit se positionner sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, indépendamment de la décision de la CPAM.
Ce qui n’est pas toujours simple en pratique…
Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017, n°: 16-12.729 (le régime applicable en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident)
Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …
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