Faute inexcusable de l’employeur : attention à la notion de poste à risques
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
Une salariée avait été mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice (classée Seveso 2) par une société de travail temporaire en qualité d’opérateur de production. Suite à une explosion survenue lors d’une opération de nettoyage d’une machine d’assemblage, elle a été victime d’un accident du travail la blessant au niveau de la main gauche et du visage et provoquant des troubles auditifs. L’intéressée n’avait pas eu de formation particulière. Mais, au moment de l’accident, la machine était à l’arrêt.
Ce qu’en disent les juges
Selon l’article L. 4154–2 du Code du travail, les intérimaires affectés à des postes de travail présentant « des risques particuliers » pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise où ils sont employés.
En cas d’accident, la faute inexcusable de l’employeur est présumée automatiquement établie dès lors que l’intérimaire était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité mais qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Dans l’appréciation des postes présentant des risques dangereux, le juge ne se contente pas d’apprécier la liste des postes identifiée par l’employeur (après avis du CHSCT et du médecin du travail) ; il se réserve le droit d’analyser les situations de travail et la dangerosité des postes.
Dès lors que le poste est dangereux, la présomption de faute inexcusable jouera s’il est constaté un manquement patronal à l’obligation d’assurer soit une formation renforcée, soit un accueil et une information adaptés.
Dans l’affaire qui nous intéresse, l’intérimaire travaillait bien sur une machine à l’arrêt et, de l’avis du juge, non dangereuse. Toutefois, en application de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges ont constaté que les opérations et produits utilisés rendaient le poste dangereux et imposaient la dispense d’une formation spécifique.
Dans cette affaire, les juges de la Haute juridiction adoptent une interprétation extensive de cette notion de « risques particuliers ».
Pour en savoir plus sur les obligations de formation à la sécurité, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13–23247 (c’est au juge d’apprécier les postes dangereux)
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