Rechute AT/MP et secret médical : le contradictoire s’arrête aux portes du service médical
Le contradictoire a une frontière invisible mais infranchissable : celle du secret médical. La Cour de cassation en apporte une nouvelle illustration. Le défaut d’envoi du questionnaire médical par le médecin-conseil n’affecte pas l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute. Seules les irrégularités imputables à la caisse peuvent être sanctionnées.
Le cadre législatif : un contradictoire organisé… jusqu’au basculement médical
L’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, issu du décret du 23 avril 2019, encadre la procédure applicable aux rechutes et aux nouvelles lésions survenues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP).
Il prévoit notamment :
- l’envoi du certificat médical à l’employeur ;
- la possibilité, pour celui-ci, d’émettre des réserves motivées dans un délai de dix jours ;
- la transmission de ces réserves au médecin-conseil ;
- et, en cas de réserves motivées, l’envoi d’un questionnaire médical à la victime.
Le mécanisme semble clair : les réserves déclenchent une analyse médicale approfondie.
Mais la clé du système réside dans une distinction structurelle : la caisse instruit administrativement et le service du contrôle médical instruit médicalement.
Et c’est précisément à ce moment-là que le contradictoire change de nature.
Il vous reste 80% du contenu Ă lire.
- Inaptitude et maladie professionnelle hors tableau : un équilibre délicatPublié le 3 février 2026
- Peut-on négocier une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt longue maladie d’origine non professionnelle ?Publié le 21 janvier 2026
- Maladies professionnelles : un décret enrichit les tableauxPublié le 12 janvier 2026
- AT/MP et présomption d’imputabilité : l’exigence de l’arrêt initial réaffirméePublié le 16 décembre 2025
- Reconnaissance des maladies professionnelles : ce que le PLFSS va réformer dès 2026Publié le 15 décembre 2025


