Inaptitude et maladie professionnelle hors tableau : un équilibre délicat
La reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir le régime protecteur de l’inaptitude d’origine professionnelle selon la chambre sociale de la Cour de cassation.
Le cadre légal : reconnaissance administrative et effets contractuels, deux plans distincts
Lorsqu’une maladie ne figure dans aucun tableau, l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale autorise sa reconnaissance à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % (ou le décès).
Cette reconnaissance relève du champ de la Sécurité sociale et organise la prise en charge du risque.
Mais en droit du travail, l’enjeu est tout autre. L’application du rĂ©gime protecteur des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail suppose :Â
- que l’inaptitude ait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ;
- et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement. La question n’est donc pas seulement celle de la reconnaissance administrative, mais bien celle du lien causal entre la pathologie et l’inaptitude, apprécié au regard des éléments soumis au juge prud’homal.
Une reconnaissance qui ne suffit pas : le juge prud’homal n’est pas lié par la décision de la CPAM
La reconnaissance administrative ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude. Il appartient au juge prud’homal de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits, et notamment d’apprécier si les conditions légales de reconnaissance d’une maladie hors tableau, en particulier le seuil de gravité, sont effectivement réunies.
C’est ce que vient de confirmer la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un salarié obtient la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau par la CPAM. Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail quelques mois plus tard, il est licencié pour inaptitude et saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir les indemnités spécifiques attachées à une inaptitude d’origine professionnelle.
La cour d’appel refuse de faire droit à ses demandes. Elle relève que, s’agissant d’une maladie hors tableau, la condition de gravité posée par l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, à savoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, n’est pas remplie.
Elle en déduit que l’inaptitude ne peut être qualifiée de professionnelle, malgré la décision de prise en charge de la CPAM.
La chambre sociale rejette le pourvoi. Elle rappelle avec constance que l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur dans ses rapports avec la caisse ne prive pas le juge prud’homal de son pouvoir d’appréciation.
La solution est limpide : pas de seuil atteint, pas de lien suffisamment caractérisé, pas de régime protecteur automatique.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne désormais bien établie de la chambre sociale qui rappelle que les effets contractuels d’une pathologie sur la relation de travail doivent être appréciés de manière autonome, contradictoire et contextualisée.
Le juge prud’homal demeure le juge naturel du contrat de travail, chargé d’apprécier les preuves, les causes réelles de l’inaptitude et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Cette approche est d’autant plus légitime que les conséquences financières du régime d’inaptitude professionnelle sont lourdes et définitives pour l’employeur.
Le contraste avec la position de la deuxième chambre civile est saisissant.
De jurisprudence constante, celle-ci admet qu’une maladie hors tableau puisse ĂŞtre reconnue sur la base d’un taux d’IPP prĂ©visible de 25 %, mĂŞme lorsque le taux dĂ©finitif, après consolidation, s’avère très infĂ©rieur.Â
Pire encore, ce taux prévisible :
- n’est pas notifié ;
- n’a pas à être motivé ;
- n’est pas contestable ;
- y compris dans des contentieux aussi lourds que la faute inexcusable.
Ainsi, un chiffre provisoire, fixé unilatéralement par le service médical, devient le pivot de la reconnaissance du caractère professionnel sans possibilité réelle de débat contradictoire.
La divergence entre les chambres est frappante. Là où la chambre sociale exige une démonstration, une cohérence et un contrôle juridictionnel effectif, la deuxième chambre civile accepte qu’un taux purement prévisionnel produise des effets juridiques durables sans justification ni transparence.
Il en résulte une situation paradoxale : une maladie peut être solidement reconnue sur le terrain de la Sécurité sociale tout en étant jugée insuffisamment caractérisée pour produire des effets en droit du travail. Cette dissonance nourrit l’insécurité juridique et fragilise la lisibilité du droit des risques professionnels.
Pour toutes vos questions concernant les démarches à effectuer pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle nous vous conseillons la documentation « Santé Sécurité au travail ACTIV».
Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 24-17.672 (l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie)
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