Usage des heures de délégation lors d’une grève : une retenue sur salaire est-elle possible ?

Publié le 09/02/2018 à 07:00, modifié le 20/07/2018 à 10:07 dans Fonctionnement des RP.

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En règle générale, le contrat de travail du salarié gréviste étant suspendu, celui-ci subit une perte de salaire pour le temps passé dans un mouvement de grève. Qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’un représentant du personnel ? Les heures de délégation sont-elles considérées comme du temps de travail lorsqu’elles sont prises durant un mouvement de grève ?

Usage des heures de délégation lors d’une grève : présomption de bonne utilisation

Selon une jurisprudence constante, la grève suspend l’exécution du contrat de travail, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le personnel en grève. L’employeur doit effectuer un abattement strictement proportionnel à l’arrêt de travail. Cependant, la perte de salaire subie par les salariés grévistes peut faire l’objet d’une compensation en tout ou partie. Cela sera le cas, par exemple, dans le cadre d’un accord de fin de grève ou dès lors que l’employeur a commis un manquement grave et délibéré.

Cette règle est à mettre en perspective avec le statut particulier applicable aux titulaires d’un mandat représentatif.

En effet, la grève n’est pas de nature à suspendre les mandats représentatifs détenus par les salariés grévistes (Cass. soc., 27 février 1985, n° 82-40.173).

Aussi, les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à l’échéance normale. Cela implique que la contestation faite par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation se fasse a posteriori devant le juge judiciaire (Code du travail, art. L. 2143-17 et L. 2325-7). Le représentant du personnel n’a donc pas à justifier au préalable de l’utilisation de son crédit d’heures. Cette disposition dresse une véritable présomption de bonne utilisation des heures de délégation. L’objectif poursuivi était alors d’éviter que l’employeur n’exige la fourniture de justificatifs précis pour contrôler la manière dont les représentants du personnel exercent leur mandat.

Attention
Ne sont concernées que les heures de délégation légales ou conventionnelles. Tout dépassement des heures de délégation devra faire l’objet d’une justification.

A défaut de paiement à l’échéance normal, un recours par la voie du référé peut être entrepris devant le conseil des prud’hommes.

Or, l’employeur est-il tenu de payer les heures de délégation prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel (ou d’un syndicat) s’est associé ?

Usage des heures de délégation lors d’une grève : pas de suspension du mandat représentatif

Dans une récente affaire, un salarié cumulant différents mandats représentatifs a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement du salaire correspondant aux 4 jours de grève imputés par l’employeur sur sa paie et de la prime d’intéressement relative à cette période. Les juges du fond avaient rejeté sa demande au motif que son contrat de travail était suspendu du fait de sa participation à la grève par égalité de traitement avec ses collègues peu important qu’il soit titulaire d’un mandat.

Les juges de cassation rejettent cette argumentation. En effet, les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail, y compris lorsqu’elles sont prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel ou d’un syndicat s’est associé. Ainsi, indique la Cour de cassation, elles doivent être payées à l’échéance normale et l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après les avoir payées.

Le régime applicable au mandat représentatif vient donc suppléer celui applicable au droit de grève qui emporte perte des salaires. Le salarié amené à exercer son mandat de représentation lors d’un mouvement de grève ne subira pas de perte de salaire.

L’employeur ne peut donc pas procéder à un contrôle des heures de délégations avant de les avoir payées.

Il avait déjà été décidé que le temps passé en réunion avec l’employeur pour régler le conflit devait être rémunéré comme des heures de délégation. La grève est également considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du crédit d’heures de délégation.

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Cour de Cassation, chambre Sociale, 13 décembre 2017, n° 16-19042 (les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail, y compris lorsqu’elles sont prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel ou d’un syndicat s’est associé)

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice