Pas de renouvellement du mandat de l’ancien RSS à périmètre électoral constant
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l’UES Orange, divisée en 19 établissements principaux, dont l’établissement principal Direction Orange Est (DO Est), qui dispose d’un comité d’établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires.
Un accord sur l’architecture des instances représentatives du personnel de l’UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d’un établissement distinct pour les élections au comité d’établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l’établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal.
Le syndicat CFE-CGC Orange qui avait désigné, en 2013, M. X… en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement principal DO Est et de l’établissement secondaire CCOR Grand Est, dépendant de cet établissement principal, a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’établissement DO Est qui s’est déroulé du 18 au 20 novembre 2014.
Par lettre du 5 décembre 2014, ce syndicat a désigné M. X… représentant de section syndicale de l’établissement secondaire Service Client Orange Est (SCO Est).
Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité en justice l’annulation de cette désignation.
Ce qu’en disent les juges
Le tribunal d’instance, comme la Cour de cassation, donnent tort au syndicat CFE-CGC Orange et à M. X… et annulent cette désignation.
Pour comprendre cette solution, il faut rappeler que les dispositions de l’article L. 2142–1–1 du Code du travail interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles comme représentant de section syndicale celui qui exerçait cette même fonction au moment des élections.
Pour le syndicat comme pour M. X, les dispositions de cet article ne leur sont pas opposables dans la mesure où le périmètre des nouvelles élections était différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de section syndicale avait été désigné.
Mais la Cour de cassation affirme qu’une réorganisation d’un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d’établissement, n’entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement. Et pour dire que M. X…, précédemment représentant de section syndicale de l’établissement DO Est, ne pouvait, à l’issue de ces élections, être désigné représentant de section syndicale de l’établissement secondaire SCO Est dépendant de cet établissement principal, les juges ont constaté que le périmètre de l’établissement dans lequel avaient eu lieu les élections du mois de novembre 2014 n’avait pas été modifié.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2016, n° 15–14.027 (l’interdiction de désigner immédiatement un RSS n’est pas opposable au syndicat dès lors que le périmètre des élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes)
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