Action en substitution : le syndicat doit informer le salarié au plus tard le jour de l’introduction de l’instance
Un syndicat peut agir en justice en faveur des salariĂ©s sans mandat exprès, dans le cadre d’une action en substitution. Une telle action n’est recevable que si certaines formalitĂ©s substantielles sont respectĂ©es, notamment l’information des salariĂ©s au plus tard le jour de l’introduction de l’instance.Â
Action en substitution du syndicat : rappel du cadre juridique
Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour défendre les intérêts de salariés, sans mandat, dans certains cas strictement prévus par le Code du travail. On parle d’action en substitution.
Dans le cadre du travail temporaire, le Code du travail reconnaît spécifiquement la possibilité pour les syndicats d’exercer une telle action, pour défendre les intérêts des salariés intérimaires.
Un syndicat peut ainsi exercer en justice toutes les actions rĂ©sultant de l’application des règles relatives au contrat de mission, sans avoir Ă justifier d'un mandat du salariĂ© intĂ©rimaire (Code du travail, art. L. 1251-59).Â
Bon Ă savoir
Cette faculté vise à garantir l’effectivité des droits des salariés intérimaires, qui se trouvent souvent dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
Pour qu’une telle action soit recevable, le syndicat doit informer prĂ©alablement le salariĂ© intĂ©rimaire par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, laquelle doit prĂ©ciser :Â
- la nature et l’objet de l’action envisagée ;
- le fait que l’action est conduite par le syndicat, qui peut exercer lui-même les voies de recours contre le jugement ;
- le fait que le salarié peut intervenir à tout moment dans l’instance ou y mettre fin ;
- la possibilité pour le salarié de s’opposer à l’action, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier (Code du travail, art. D. 1251-32).
Important
L’absence d’opposition du salarié à l’issue du délai de 15 jours vaut acceptation tacite.
Action en substitution : le salarié peut-il être informé après l’introduction de l’instance ?
L’information prĂ©alable du salariĂ© doit intervenir au plus tard le jour de l'introduction de l'instance.Â
Il s’agit d’une formalitĂ© substantielle, protectrice de la libertĂ© personnelle de chaque salariĂ© de conduire la dĂ©fense de ses intĂ©rĂŞts.Â
À défaut d’avoir été accomplie au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, l’action syndicale est irrecevable, peu important que les salariés aient ultérieurement eu la possibilité de s’y opposer.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2025.
Illustration
Dans cette affaire, des salariés intérimaires avaient été exclus du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à laquelle ils avaient droit en vertu d’un accord collectif, leurs contrats de mission ayant pris fin avant la date de paiement fixée par l’entreprise utilisatrice.
Un syndicat a alors engagé une action en substitution, afin que les salariés obtiennent le versement de la prime ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement.
Or, en l’espèce, les salariés avaient été avertis de l’action postérieurement à l’introduction de l’instance.
Les juges rappellent que le respect des formalités d’information du salarié conditionne la recevabilité de l’action : les salariés auraient dû être informés au plus tard le jour de la saisine, afin de pouvoir exercer leur droit d’opposition dès l’engagement de la procédure.
L’information tardive entraĂ®ne ici l’irrecevabilitĂ© de l’action syndicale. Le fait que le dĂ©lai d’opposition de 15 jours ait Ă©tĂ© expirĂ© avant que le juge du fond n’ait statuĂ©, comme c’était le cas en l’espèce, est sans incidence.Â
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-13.577 (dans le cadre d’une action en substitution, l’information préalable des salariés doit intervenir au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, sous peine d’irrecevabilité de l’action syndicale)
Juriste et autrice en droit social
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