Action en substitution : le syndicat doit informer le salarié au plus tard le jour de l’introduction de l’instance

Publié le 09/01/2026 à 09:24
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Temps de lecture : 3 min

Un syndicat peut agir en justice en faveur des salariés sans mandat exprès, dans le cadre d’une action en substitution. Une telle action n’est recevable que si certaines formalités substantielles sont respectées, notamment l’information des salariés au plus tard le jour de l’introduction de l’instance. 

Action en substitution du syndicat : rappel du cadre juridique

Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour défendre les intérêts de salariés, sans mandat, dans certains cas strictement prévus par le Code du travail. On parle d’action en substitution.

Dans le cadre du travail temporaire, le Code du travail reconnaît spécifiquement la possibilité pour les syndicats d’exercer une telle action, pour défendre les intérêts des salariés intérimaires.

Un syndicat peut ainsi exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des règles relatives au contrat de mission, sans avoir à justifier d'un mandat du salarié intérimaire (Code du travail, art. L. 1251-59). 

Bon Ă  savoir

Cette faculté vise à garantir l’effectivité des droits des salariés intérimaires, qui se trouvent souvent dans une situation de précarité ou de dépendance économique.

Pour qu’une telle action soit recevable, le syndicat doit informer préalablement le salarié intérimaire par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle doit préciser : 

  • la nature et l’objet de l’action envisagĂ©e ;
  • le fait que l’action est conduite par le syndicat, qui peut exercer lui-mĂŞme les voies de recours contre le jugement ;
  • le fait que le salariĂ© peut intervenir Ă  tout moment dans l’instance ou y mettre fin ;
  • la possibilitĂ© pour le salariĂ© de s’opposer Ă  l’action, dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du courrier (Code du travail, art. D. 1251-32).

Important

L’absence d’opposition du salarié à l’issue du délai de 15 jours vaut acceptation tacite.

Action en substitution : le salarié peut-il être informé après l’introduction de l’instance ?

L’information préalable du salarié doit intervenir au plus tard le jour de l'introduction de l'instance. 

Il s’agit d’une formalité substantielle, protectrice de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 

À défaut d’avoir été accomplie au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, l’action syndicale est irrecevable, peu important que les salariés aient ultérieurement eu la possibilité de s’y opposer.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2025.

Illustration

Dans cette affaire, des salariés intérimaires avaient été exclus du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à laquelle ils avaient droit en vertu d’un accord collectif, leurs contrats de mission ayant pris fin avant la date de paiement fixée par l’entreprise utilisatrice.

Un syndicat a alors engagé une action en substitution, afin que les salariés obtiennent le versement de la prime ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement.

Or, en l’espèce, les salariés avaient été avertis de l’action postérieurement à l’introduction de l’instance.

Les juges rappellent que le respect des formalités d’information du salarié conditionne la recevabilité de l’action : les salariés auraient dû être informés au plus tard le jour de la saisine, afin de pouvoir exercer leur droit d’opposition dès l’engagement de la procédure.

L’information tardive entraîne ici l’irrecevabilité de l’action syndicale. Le fait que le délai d’opposition de 15 jours ait été expiré avant que le juge du fond n’ait statué, comme c’était le cas en l’espèce, est sans incidence. 

Vous souhaitez en savoir davantage quant au rôle des syndicats dans la défense des intérêts des salariés ? Les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Les représentants du personnel et la défense des salariés ». 


Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-13.577 (dans le cadre d’une action en substitution, l’information préalable des salariés doit intervenir au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, sous peine d’irrecevabilité de l’action syndicale)

Auteur Maylis Rio Lachaud
Maylis Rio Lachaud

Juriste et autrice en droit social

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