Licenciement de salarié protégé : date d’appréciation des efforts de reclassement

Publié le 18/05/2018 à 07:00 dans Protection des RP.

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Les salariés ayant des fonctions représentatives bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement se traduisant par une autorisation de l’inspecteur du travail au-delà de la procédure de licenciement habituelle. Dans certains cas, les efforts de reclassement opérés par l’employeur viennent s’ajouter aux points de contrôle de l’inspecteur du travail.

Licenciement de salarié protégé : étendue de la protection

La rupture du contrat de travail d’un salarié détenant des fonctions représentatives est strictement encadrée.

Une circulaire de 2012 fixe les modalités de contrôle exercé par l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de rupture ou de transfert d’un contrat de travail d’un salarié protégé. L’inspection du travail doit obligatoirement motiver sa décision : elle doit préciser les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

Notez-le
A l’égard de certains représentants du personnel, l’avis du comité d’entreprise (ou comité social et économique) est requis avant la saisine de l’inspecteur du travail.

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’inspecteur doit procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle il doit entendre personnellement et individuellement l’employeur et le salarié. Avant tout, l’agent doit s’assurer de l’absence de lien entre la rupture et le mandat détenu par le salarié. Il doit notamment contrôler le respect par l’employeur des procédures de rupture (légales ou conventionnelles), la régularité de la consultation du CE ou CSE et la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation.

Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique ou en raison de l’inaptitude du salarié, l’inspecteur est également tenu d’apprécier la réalité et le sérieux des recherches de reclassement.

Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision administrative, l’employeur, le salarié ou un syndicat peuvent former un recours hiérarchiques devant le ministre chargé du Travail afin qu’il annule ou réforme la décision. A quelle date le ministre saisi d’un tel recours doit-il se positionner pour apprécier le sérieux des recherches de reclassement ? Cette question a récemment fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat.

Licenciement du salarié protégé : contrôle du sérieux des recherches de reclassement

En règle générale, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue. Or, que se passe-t-il lorsque le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et doit à nouveau se prononcer sur l’autorisation de licenciement ?

Le Conseil d’Etat vient de préciser que le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision.

Or, si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle il statue. Mais une subtilité mérite toutefois d’être soulignée :

  1. si l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l’employeur avant que le ministre ne se soit prononcé, il n’y a lieu pour le ministre qui a annulé la décision de l’inspecteur du travail d’apprécier les possibilités de reclassement du salarié que jusqu’à la date de son licenciement ;
  2. le ministre doit ainsi prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date.

Dans le cas d’espèce qui lui été soumis, l’obligation de recherche de reclassement avait bien pris fin à la date du licenciement du salarié et aucun éléments postérieurs au licenciement n’étaient de nature à éclairer le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date.

Arrêt du Conseil d’Etat, 13 avril 2018, n° 401767

Conseil d’Etat, 13 avril 2018, n° 401767 (lorsque le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle il statue)
Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice