La garantie d’évolution salariale attribuée aux titulaires de mandats
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Pour assurer l'effectivité de l'exercice de la liberté syndicale et du droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail, le Code du travail prévoit une garantie d'évolution salariale pour les titulaires de mandats électifs ou syndicaux. La Cour de cassation a récemment donné deux précisions sur la manière d’appliquer cette garantie et de prévenir les discriminations.
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Appréciation annuelle de la garantie d’évolution salariale
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise au moins aussi favorable, les représentants du personnel et les représentants syndicaux dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de leur durée de travail bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat :
- aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ;
- ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (Code du travail, art. L. 2141-5-1).
Mais le Code du travail ne précise pas la périodicité de l’examen de la garantie de rémunération.
Dans une affaire récente, l’employeur avait procédé au rattrapage salarial au terme du mandat de l’intéressé, et les juges du fond avaient admis que soit prise en compte la moyenne des attributions de points sur toute la période du mandat. Ce raisonnement est censuré : à défaut de dispositions conventionnelles au moins aussi favorables, la comparaison de l’évolution des rémunérations doit être effectuée annuellement. Le choix de cette mise au point annuelle rend plus attractif l’exercice d’un mandat en prévenant la pénalisation de leurs titulaires sur le plan salarial. Cette périodicité, qui diffère de celle retenue en matière d’égalité salariale à l’issue du congé de maternité, était d’autant plus indiquée que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux peuvent être exercés sur une période relativement longue.
Elaboration du panel de comparaison
La comparaison des rémunérations doit en principe s’opérer avec des salariés relevant de la même catégorie professionnelle et disposant d’une ancienneté comparable. La Cour de cassation explicite ces deux critères :
- les salariés de même catégorie professionnelle sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi ;
- l’ancienneté comparable s’entend de salariés engagés à une date voisine ou dans la même période.
En conséquence, l’employeur qui examine les rémunérations de salariés ayant certes le même coefficient mais exerçant des emplois de nature différente, et qui ventile les salariés selon des tranches d’ancienneté de cinq années, n’utilise pas le panel de comparaison adéquat. L’équité salariale doit être appréciée au plus juste.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 22-11.676 (la garantie de rémunération doit être appréciée annuellement)
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