En l’absence de premier tour, un syndicat peut-il contester la validité des élections professionnelles avant même la tenue du second tour ?
La mise en œuvre des élections professionnelles repose sur un cadre juridique rigoureux et souvent complexe, dont le respect est essentiel pour garantir leur validité. Qu’en est-il lorsqu’une contestation porte simultanément sur le premier tour et le second tour, avant même la tenue de ce dernier ?
Sur les principes encadrant la contestation des élections professionnelles
La loi prévoit que toute contestation relative à une élection professionnelle doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant l’élection (Code du travail, art. R. 2314-24).
Cependant, lorsqu’un premier tour n’a pas eu lieu, par exemple en raison d’un défaut de candidature, l’employeur doit établir un procès-verbal de carence.
Ce document constate l’impossibilité de tenir l’élection en raison de l’absence de candidat ou de l’insuffisance de candidats et l’ouverture d’un second tour électoral.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence est venue préciser que le délai de 15 jours pour contester l’absence de ce premier tour ne commence à courir que le jour suivant la publication du procès-verbal de carence.
Dans ce contexte, et compte tenu des règles strictes qui rĂ©gissent les dĂ©lais et les conditions de contestation des Ă©lections professionnelles, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă trancher une question importante portant sur la possibilitĂ© pour un justiciable de contester simultanĂ©ment l’absence de premier tour et l’annulation anticipĂ©e du second tour.Â
Quelle articulation entre la contestation du premier et du second tour par anticipation des élections professionnelles ?
Dans une affaire récente, un syndicat avait transmis sa liste de candidats pour le premier tour par courriel. L’employeur ne l’avait pas prise en compte, estimant que la transmission n'était pas conforme au protocole d'accord préélectoral.
Face à cette situation, l’employeur a constaté une carence et organisé directement un second tour.
Le syndicat a alors saisi le tribunal judiciaire afin de contester la validité des élections, avant même la tenue du second tour.
La Cour de cassation a donné raison au syndicat et retenu que :
- lorsqu’une contestation porte sur l’absence d’organisation du premier tour, le délai de recours commence à courir à compter de la publication du procès-verbal de carence ;
- par conséquent, le syndicat était recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir, sans avoir à réitérer cette demande dans les  15 jours suivant les élections.
En effet, si le syndicat avait exercĂ© son recours dans les 15 jours suivant la proclamation des rĂ©sultats du second tour, il aurait pu se voir opposer la tardivetĂ© de sa contestation.Â
En d’autres termes, on ne pouvait pas reprocher au syndicat d’avoir saisi le tribunal avant la proclamation des rĂ©sultats du second tour.Â
Par conséquent, le syndicat était recevable à demander l’annulation des élections à venir, sans avoir à attendre la tenue du second tour pour former une nouvelle contestation.
Il est important de souligner que la solution dégagée par la Cour de cassation s’applique uniquement dans cette hypothèse, c’est-à -dire, les cas où la contestation vise l’absence irrégulière d’un premier tour ayant conduit à l’organisation d’un second tour.
Cette solution permet de simplifier la procédure en évitant une multiplication des recours et assure un traitement plus efficace du contentieux électoral.
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Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-19.384 (les syndicats peuvent, au sein d’une même requête, contester l’absence d’organisation du premier tour des élections professionnelles et solliciter l’annulation du second tour à venir)
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