Projet d’entreprise déployant une nouvelle technologie et adaptations locales : précisions sur les compétences du CSE d’établissement
Lorsque différents projets sont déployés au sein d’une société, CSE central et CSE d’établissements doivent être chacun consultés selon différentes modalités. Lorsqu’un projet est déployé à l’échelle nationale mais adapté localement, la seule consultation du CSE central est-elle suffisante ?
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Compétences des CSE central et d’établissements : rappel du cadre légal
Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) sont constitués dans les entreprises employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins deux établissements distincts.
Le Code du travail prĂ©voit que le CSE d'Ă©tablissement a les mĂŞmes attributions que le CSE central (CSEC), dans la limite des pouvoirs confiĂ©s au chef de cet Ă©tablissement.Â
Le CSE central est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies, ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Code du travail, art. L. 2312-8 4°). Aussi, il doit être le seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements.
En revanche, le CSEE doit, quant à lui, être consulté sur l'adaptation des décisions de l’entreprise qui concernent spécifiquement l’établissement et qui relèvent de la compétence de son responsable (article L. 2316-20 du Code du travail).
Qu’en est-il lorsque la mesure d’adaptation diffère selon les établissements concernés ?
Des adaptations spécifiques aux établissements peuvent justifier la consultation des CSE locaux
Un projet national adapté localement nécessite de consulter le CSE d’établissement.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2025.
Dans cette affaire, une sociĂ©tĂ© disposant d’un CSE central et de plusieurs CSE d’établissements a dĂ©ployĂ© un outil logistique informatique dans certains Ă©tablissements.Â
Une procédure d’information et de consultation avait, au préalable, été conduite au sein du CSE central.
Un des CSEE dans lequel avait été déployé l’outil, regrettant de ne pas avoir été consulté, a assigné la société devant le juge des référés pour obtenir la suspension sous astreinte du déploiement de l’outil logistique jusqu’à ce qu’il ait été consulté sur le sujet.
La Cour de cassation rappelle que le CSEC devait être informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail dans l’entreprise, et qu’il était seul compétent pour tous les projets faisant l’objet de mesures d’adaptation communes dans plusieurs établissements.
Cependant, en l’espèce, elle considère que, bien que le projet soit national, le dĂ©ploiement de l’outil variait selon les magasins (rythme, formation, organisation, stress, etc.).Â
Ainsi, il ne s’agissait pas de mesures “d’adaptation commune” mais de “mesures spécifiques à chaque établissement” qui modifient concrètement les conditions de travail au niveau local.
Par consĂ©quent, les mesures d’adaptation locales, relevant de la direction d’établissement, nĂ©cessitaient une consultation du CSE d'Ă©tablissement.Â
Pour en savoir plus sur les consultations du CSE, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-14.040 (le CSE d'établissement doit être consulté dès lors que le déploiement national d’un outil logistique diffère en fonction des établissements)
Juriste et autrice en droit social
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