Élections CSE : une liste incomplète peut-elle échapper à la règle de parité ?
Lorsqu’un syndicat prĂ©sente une liste de candidats, il est tenu, mĂŞme si celle-ci est incomplète, de respecter la proportion de femmes et d’hommes prĂ©vue par le protocole d’accord préélectoral. Ă€ dĂ©faut, les Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© risquent l’annulation de leur Ă©lection.Â
Parité femmes-hommes dans les élections CSE : rappel du cadre légal
La loi impose une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles.
En effet, selon l’article L. 2314-30 du Code du travail, les organisations syndicales doivent présenter des listes respectant la proportion de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective dans le collège électoral.
Cette disposition est d’ordre public absolu. Cela signifie qu’aucune dérogation ne peut être prévue dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).
En pratique, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, la liste doit comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté. L’ordre de présentation doit respecter l’alternance entre les sexes (homme/femme ou femme/homme).
Quel la liste soit complète ou non,le non-respect de la parité entraîne l’annulation de l’élection des élus du sexe surreprésenté
Même lorsqu’une liste est incomplète (c'est-à -dire, lorsqu’elle présente moins de candidats que de sièges à pourvoir), la règle de proportionnalité continue de s’appliquer. Autrement dit, le syndicat ne peut pas, par ce biais, écarter un sexe de la représentation.
Le non-respect de cette règle entraîne l’annulation de l’élection des candidats du sexe surreprésenté, à commencer par le dernier élu sur la liste (Code du travail, art. L. 2314-32).
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025.
Dans cette affaire, une société avait conclu un protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue des élections professionnelles. Deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants étaient à pourvoir au sein d’un collège unique. Le PAP précisait la proportion de femmes (41,67 %) et d’hommes (58,33 %) à respecter.
Un syndicat avait déposé une liste incomplète, composée uniquement de deux candidats hommes, l’un pour un poste de titulaire, l’autre pour un poste de suppléant. Ces deux candidats ont été élus lors du premier tour des élections.
Une autre candidate, présentée par un syndicat concurrent, conteste l’élection, estimant que la liste litigieuse ne respectait pas les règles de représentation proportionnée entre les sexes prévues par le PAP.
La Cour de cassation fait droit à sa demande, rappelant que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, la règle de proportionnalité s’applique, y compris pour une liste incomplète.
En d’autres termes, même si un syndicat choisit de ne pas présenter autant de candidats que de sièges disponibles, il doit malgré tout respecter la proportion femme/homme fixée par le PAP pour le collège concerné.
En l’espèce, le fait de ne présenter que deux hommes et aucune femme constituait une violation de l’article L. 2314-30 du Code du travail. La Cour a, en conséquence, annulé l’élection des deux candidats du sexe surreprésenté.
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Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, n° 24-60.189 (la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect des règles de parité par une liste de candidats électoral entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats)
Juriste et autrice en droit social
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