Séquestration lors d’un conflit social : confirmation de la responsabilité pénale

Publié le 28/03/2018 à 08:15, modifié le 30/03/2018 à 09:28 dans Sanction et discipline.

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Le conflit Goodyear pour lequel, rappelez-vous, deux représentants de l’employeur étaient restés enfermés 2 jours durant dans les locaux du site menacé de fermeture, avait suscité de vives réactions. Comment l’infraction de séquestration se caractérise-t-elle dans le cadre d’un conflit social ?

Séquestration lors d’un conflit social : les contours du droit de grève

La grève n’étant pas définie par le Code du travail, cette notion a fait l’objet de précisions par les juridictions. Il s’agit d’une cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou de plusieurs entreprises visant à appuyer des revendications professionnelles. Ainsi, la grève doit correspondre à un arrêt complet du travail, ce qui signifie que le fait de travailler au ralenti sans interruption totale d’activité (grève perlée) est constitutif d’une faute. De la même façon, les protestations à l’appui d’une grève ne peuvent pas être d’ordre purement politique.

Le salarié gréviste bénéficie d’une protection contre le licenciement. En effet, le fait d’exercer son droit de grève ne peut justifier un licenciement hormis lorsqu’une faute lourde est commise. La faute commise doit ainsi avoir été commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou de désorganiser l’entreprise. Sont exclus de cette protection, les salariés qui participent à un mouvement illicite ou à une grève qui aurait dégénéré en abus.

Attention
Tout licenciement prononcé pour avoir participé à une grève ou pour avoir commis au cours d'une grève un fait ne pouvant pas être qualifié de faute lourde est nul de plein droit.

Pour autant, les grévistes commettant des actes illicites durant un mouvement de grèves peuvent engager leur responsabilité civile, voire pénale. Ce sera le cas lorsque des salariés se rendent coupable de séquestration ou de violences volontaires en réunion.

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Séquestration lors d’un conflit social : les contours de la responsabilité pénale

Pour qu’il y ait séquestration, il faut que l’auteur de l’acte ait agi avec la volonté délibérée de priver la personne de la liberté d’aller et de venir et en toute conscience.

La séquestration fait partie des motifs pouvant entrainer la qualification d’une faute lourde. Au pénal, le salarié gréviste qui se rend personnellement coupable de séquestration encourt une amende et une peine d’emprisonnement.

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Cependant, il est à noter que si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le 7e jour de détention, la peine passe alors à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (Code pénal, art. L. 224-1). A contrario, la peine sera aggravée si la victime subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Des salariés de l’entreprise Goodyear ont vu leur responsabilité engagée pour avoir, en raison de l’annonce de la fermeture d’un site, retenu le directeur de l’établissement et le directeur des ressources humaines dans les locaux administratifs de l’usine pendant 2 jours. Certains ont été déclarés coupables « d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire aggravée suivie d’une libération volontaire avant le 7e jour » tandis que d’autres ont été condamnés du chef de violences volontaires en réunion. Les peines prononcées par la cour d’appel allaient de 2 mois à 1 an d’emprisonnement avec sursis.

Constatant que les prévenus avaient commis des actes ayant pour effet de priver les 2 hommes de leur liberté d’aller et de venir les rendant coupables de séquestration, la Cour de cassation vient de confirmer ce jugement.

Pour étayer sa décision, elle a pris le soin de relever que :

  • les reprĂ©sentants de l’employeur avaient Ă©tĂ© privĂ©s de leur libertĂ© d’aller et de venir du 6 janvier 2014 vers 10 H jusqu’au 7 janvier Ă  15 H 30 ;
  • qu’il leur a Ă©tĂ© indiquĂ© qu’ils ne pourraient pas quitter les lieux ;
  • que la sĂ©questration a Ă©tĂ© organisĂ©e notamment en surveillant les 2 hommes et en contrĂ´lant leurs dĂ©clarations Ă  la presse et ;
  • que des salariĂ©s ont apportĂ© leur concours en leur fournissant des plateaux-repas et en les accompagnant dans leur dĂ©placement.

Le conflit social n’a donc pas d’incidence sur la responsabilité pénale des auteurs d’une séquestration.

Sachez que la documentation « Tissot social entreprise » consacre une étude complète sur le droit de grève. Vous y trouverez notamment des informations les conséquences de la grève sur le contrat de travail, sur le temps de travail et la rémunération des grévistes.


Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 2018, n° 17-80.940 (en commettant des actes ayant pour effet de priver les représentants de l’employeur de leur liberté d’aller et venir, les salariés se sont rendus coupables de séquestration).

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice