Sanction disciplinaire : quand est-il possible de tenir compte des fautes antérieures ?

Publié le 17/02/2025 à 12:18
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Temps de lecture : 2 min

Un salarié commet une faute. Vous engagez une procédure disciplinaire. Mais ce n’est pas la première fois que vous sanctionnez son comportement fautif. Sous certaines conditions, vous pouvez vous prévaloir de faits antérieurs pour caractériser une faute grave.

Sanction : l’employeur ne peut pas utiliser son pouvoir disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés

En tant qu’employeur, vous disposez d’un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire, à compter du jour où vous avez connaissance d’un fait fautif (sauf si des poursuites pénales sont engagées dans le même délai) (Code du travail, art. L. 1332-4).

Une fois les faits sanctionnés, vous avez épuisé votre pouvoir disciplinaire. La même faute ne peut pas faire l’objet de deux sanctions successives.

Notez le

Passé ce délai de 2 mois, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires. 

Sanction disciplinaire : quand le salarié poursuit un comportement fautif

Vous ne pouvez pas user de votre pouvoir disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. Mais il existe toutefois des exceptions :

  • de nouveaux faits se sont produits depuis la première sanction ;
  • le salariĂ© persiste et continue Ă  avoir un comportement fautif.

Par exemple, si le salarié ne change pas son attitude et qu’il persiste en ayant toujours un comportement répréhensible, vous pouvez vous prévaloir des faits antérieurs, y compris ceux sanctionnés, pour le sanctionner une nouvelle fois, voire le licencier.

En effet, ces faits peuvent justifier une sanction plus lourde. 

Dans une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, le 5 février 2025, la salariée avait été licenciée pour faute grave.

Dans un premier temps, il avait reçu une lettre d’avertissement. Le 29 août 2018, son employeur reprochait à la salariée son attitude à l’égard de l’ensemble de ses collègues :

  • visionnage des camĂ©ras de vidĂ©osurveillance pour des raisons autres que celles liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s ;
  • remarques nĂ©gatives faites aux clients et aux autres salariĂ©s, etc. 

Après une enquête interne, réalisée après l’envoi de la lettre d’avertissement, l’employeur avait pris connaissance de nouveaux faits différents de ceux déjà visés dans cette lettre :

  • appels tĂ©lĂ©phoniques pendant les congĂ©s ;
  • demandes excessives de productivité ;
  • propos dĂ©nigrants et l'interdiction, pour les salariĂ©es, de se changer dans les vestiaires.

L’employeur ayant eu connaissance de faits différents que ceux visés dans la lettre d’avertissement, grâce à cette enquête, la poursuite du comportement fautif de la salariée permettait à l’employeur de se prévaloir de faits déjà sanctionnés pour caractériser une faute grave. 


Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2025, n° 22-15.172 (la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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