Prime d’ancienneté : c’est la convention collective qui indique si elle doit être retenue dans le calcul du minimum conventionnel
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Conventions collectives : le cas de la prime d'ancienneté dans la restauration ferroviaire
Une salariée exerçait les fonctions de « formateur interne », statut cadre, au sein d'une entreprise de restauration ferroviaire. Elle avait saisi les prud'hommes de demandes de rappels de salaires. Sa demande portait notamment sur des rappels de minima conventionnels. Concrètement, la salariée estimait que l'employeur aurait dû exclure sa prime d'ancienneté de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel qui lui était dû.
Dans cette affaire, c'était la convention collective de la restauration ferroviaire qui s'appliquait.
D'une part, son article 8-1 relatif au calcul des minima conventionnels qui indique :
« Le montant des salaires (..) est déterminé par l'application au nombre de "points", (...), de la valeur du "point" déterminée lors des négociations salariales annuelles, menées dans chaque entreprise.
Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoute, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles.
C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories (...) ».
D'autre part, son article 8.2, qui stipule que « s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence ».
Conventions collectives : la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de référence, est exclue du calcul du minimum conventionnel
Pour se justifier, l'employeur mettait en avant le fait qu'à la lecture du texte conventionnel, les partenaires sociaux avaient entendu intégrer à la rémunération à comparer au minimum conventionnel toutes les primes ou gratifications s'ajoutant au salaire de base pour constituer le salaire réel. Pour l'employeur, cela valait, en particulier, pour la prime d'ancienneté.
Mais les juges du fond ne l'avaient pas entendu ainsi. Ils avaient donné gain de cause à la salariée, et décidé que l'employeur aurait dû écarter cette prime d'ancienneté de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel.
Un raisonnement validé par la Cour de cassation, qui estime qu'il résulte des dispositions conventionnelles :
- en premier lieu, que seul le salaire mensuel brut réel devait être pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés ;
- en second lieu, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, ne devait pas entrer dans l'assiette de comparaison.
La salariée était donc bien fondée à réclamer un rappel de salaire calculé sur une assiette excluant sa prime d'ancienneté.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-16.283 (dans la convention collective de la restauration ferroviaire, seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés ; la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison)
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