Pour reconduire un contrat saisonnier, suivez à la lettre votre convention collective !
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Travail saisonnier : proposer un emploi pour la saison suivante en application de la convention collective
Dans certains secteurs d’activité, il est possible de recourir à des CDD pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier. Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (ex : vendanges) ou des modes de vie collectifs (ex : tourisme).
Pour ces emplois, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par une convention collective étendue, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Attention
La loi ne prévoit pas d’indemnité de fin de contrat (dite aussi « indemnité de précarité ») pour les contrats saisonniers. Mais veillez à vérifier votre convention collective : elle peut prévoir une indemnité pour ce type de contrat.
Les contrats de travail saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
De même, une convention collective peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
La convention collective peut en définir les conditions, notamment la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Travail saisonnier : respecter la clause de reconduction prévue par la convention collective
Un salarié avait été engagé par un complexe hôtelier en qualité de serveur polyvalent expérimenté au cours des saisons 2004 à 2009. Le 3 février 2010, son employeur lui avait adressé une proposition de contrat pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 en lui indiquant qu’à défaut de réponse au 9 février, il serait présumé avoir renoncé à cet emploi.
N’ayant pas répondu dans les temps impartis, le salarié a été licencié. Il a alors saisi les juges.
Le salarié reprochait à l’employeur de ne pas avoir respecté le formalisme prévu par la convention collective applicable, en l’occurrence la convention collective du tourisme social et familial.
Le texte conventionnel prévoit en effet ceci :
« Le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique.
En tout état de cause, il est alors prioritaire, avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir relevant de sa qualification professionnelle précise et de ses compétences, pour la saison suivante.
L'employeur lui adresse son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ».
Pour le salarié, l’employeur était fautif car il n‘avait pas respecté les délais de proposition du nouveau contrat indiqués par la convention collective.
Dans un premier temps, les juges avaient rejeté ses demandes. Ils estimaient que le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat constituait une renonciation certaine et non équivoque de sa part. En d’autres termes, le silence gardé par le salarié avait entraîné l’absence de formation du nouveau contrat et la perte du droit à renouvellement du contrat.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui ne l’a pas entendu ainsi. La Cour relève que la proposition de nouvelle collaboration était tardive comme ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison. Par conséquent, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur.
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Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2018, n° 16-19.656 (en cas de renouvellement d’un contrat saisonnier, l’employeur doit respecter le formalisme prévu par la convention collective)
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