Conventions collectives : une ambulancière qui effectue des trajets quotidiens de 200 km a-t-elle droit à une indemnité de repas majorée ?

Publié le 17/04/2023 à 07:28 dans Conventions collectives.

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Dans le secteur des transports routiers, il existe de nombreuses primes se rapportant au repas. A l'employeur de bien identifier lesquelles il doit verser à ses salariés, en fonction des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité.

Convention collective des transports routiers : une indemnité de repas majorée pour les déplacements inhabituels

Une salariée, ambulancière d'une société établie dans les Landes, avait saisi les prud'hommes pour demander, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de repas et d'heures supplémentaires.

La salariée invoquait la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (art. 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I) qui prévoit :
« Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique (…).
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas (...) ».

Lors de ses missions, la salariée était amenée à effectuer des déplacements dans un rayon de 150 à 200 km autour du siège de l'entreprise. Pourtant, son employeur ne lui versait, au titre de ces trajets, que l'indemnité de repas unique prévue au premier paragraphe de l'article 8.

Or, pour la salariée, il s'agissait de déplacements effectués « en dehors de ses conditions habituelles de travail », qui lui donnaient droit à l'indemnité de repas majorée prévue au second paragraphe de l’article 8.

Devant les premiers juges, la salariée a obtenu gain de cause. Une décision approuvée par la Cour de cassation.

Convention collective des transports routiers : pour une ambulancière, un trajet de 150 à 200 km est un déplacement inhabituel

Les juges avaient relevé que ni la convention collective applicable, ni le protocole du 30 avril 1974, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière.

Pour les juges, on ne pouvait pas non plus considérer que dans la région lando-girondine, largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 km était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier.

Les juges avaient ensuite souligné que la position de principe adoptée par l'employeur avait été régulièrement remise en cause par les salariés, qui posaient la question de la définition précise des conditions habituelles de travail et de ce rayon des 150 à 200 km qu'il voulait y intégrer.

Enfin, l'employeur ne formait aucune critique sur le nombre de missions effectuées par la salariée dans ce rayon.

Au vu de tous ces éléments, les juges ont pu décider qu'il y avait lieu d'accorder à la salariée les indemnités de repas qu'elle sollicitait. L’employeur a donc été condamné à les lui verser.

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Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2023, n° 21-12.818 (selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, un trajet de 150 à 200 km ne doit être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière)