Convention collective SYNTEC-CINOV : du nouveau pour les forfaits jours et le droit à la déconnexion à compter du 1er juillet 2024

Publié le 24/06/2024 à 15:15·Modifié le 19/12/2024 à 17:31
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Temps de lecture : 5 min

A compter du 1er juillet 2024, la convention collective SYNTEC-CINOV élargit à de nouveaux cadres la possibilité de recourir au forfait jours. Cet accord relatif à la durée de travail clarifie également les règles relatives au temps de repos, à l’amplitude journalière et au suivi de la charge de travail. Il crée de nouvelles obligations pour les employeurs concernés.

L'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 a été étendu par un arrêté du 12 juin 2024 publié le 20 juin. Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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Cet accord s’applique donc à toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective SYNTEC-CINOV, qu’elles soient adhérentes ou non à une des organisations patronales signataires.

Forfait jours : étendu aux salariés cadres relevant de la position 2.3

Cet avenant du 13 décembre 2022 étend la possibilité de recourir au forfait jours aux salariés classés coefficient 150, soit ceux en position 2.3 de la grille de classification des cadres.

En matière de rémunération, il faut savoir que le minimum conventionnel est majoré pour les cadres en forfait jours sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Cette majoration est fixée à 120 %.

Mais pour les salariés en position 2.3 qui bénéficieront du forfait jours, l’accord collectif prévoit un régime dérogatoire. Leur rémunération annuelle est au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la même base de 218 jours ou sur la base de forfait défini par l'entreprise.

Forfait jours : respect des temps de repos et suivi de la charge de travail

L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 veille au respect des temps de repos des salariés cadres au forfait jours. Ces derniers bénéficient :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consĂ©cutives ;
  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consĂ©cutives.

L’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

Afin d’assurer le respect de ces règles, l’employeur doit :

  • afficher dans l’entreprise : le dĂ©but et la fin d’une pĂ©riode quotidienne et d’une pĂ©riode hebdomadaire au cours desquelles les durĂ©es minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent ĂŞtre respectĂ©es ;
  • mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect de ces temps de repos.

Concernant le suivi de la charge de travail, l’accord rappelle que l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.

Si un salarié forfait jours constate qu’il ne respecte pas les durées minimales de repos, il peut avertir, sans délai, son employeur afin de trouver une solution.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. Il doit être reçu dans les 8 jours afin de trouver des solutions. Celles-ci devront être formulées par écrit et faire l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

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Au moins une fois par an, l’employeur doit remettre à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s’il existe, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Enfin, comme le prévoit la loi, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique pendant lequel est abordé :

  • sa charge individuelle de travail ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie privĂ©e ;
  • sa rĂ©munĂ©ration.

Avant ce rendez-vous, l’employeur doit communiquer au salarié une liste indicative des éléments qui seront abordés lors de l’entretien.

Suite à l’entretien, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui doivent être consignées dans le compte rendu de l’entretien.

Sachez qu’afin de suivre la charge de travail et le respect des temps de repos, l’accord du n° 2 du 13 décembre 2022 propose deux annexes :

  • l’annexe 1 est un document d’aide au suivi de la charge de travail ;
  • l’annexe 2 est un modèle de document de contrĂ´le du temps de travail,

que vous pouvez télécharger gratuitement.

Un droit à la déconnexion applicable à tous les salariés

Autre sujet abordé dans cet avenant : le droit à la déconnexion.

L’employeur doit, comme le prévoit le Code du travail, assurer :

  • le respect des temps de repos et de congĂ© ;
  • le respect de la vie personnelle et familiale du salariĂ©.

Cela passe notamment par un engagement de l’entreprise de ne pas solliciter les salariés pendant leur temps de repos et surtout de ne pas les sanctionner ou leur reprocher leur refus de répondre aux sollicitations pendant leur temps de repos.

Ainsi, il est demandé aux employeurs de prendre les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Dans les entreprises de plus de 250 salariés, un référent à la déconnexion doit être nommé. Il sera chargé :

  • de sensibiliser les collaborateurs et les managers aux enjeux de la dĂ©connexion ;
  • de diffuser les bonnes pratiques de la connexion responsable. Le rĂ©fĂ©rent dĂ©connexion est intĂ©grĂ© Ă  la procĂ©dure d’alerte qui peut ĂŞtre créée afin de prĂ©venir en cas d’utilisation rĂ©currente des outils numĂ©riques pendant des pĂ©riodes de repos

Vous appliquez la convention collective (SYNTEC - CINOV), sachez que celle-ci est à jour de ces nouvelles dispositions. Elles s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

Bon Ă  savoir

L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 qui a été étendu par arrêté du 12 juin 2024 modifie l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999.

Afin de ne rien manquer des changements de votre convention collective, les Editions Tissot vous conseillent de créer gratuitement vos alertes de mise à jour pour les conventions collectives de votre choix. Vous serez ainsi alerté, par mail, dès que votre convention collective fera l’objet d’une mise à jour.


Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 12 juin 2024, Jo du 20

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Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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