Arrêt de travail lié au Covid-19 : le régime dérogatoire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021

Publié le 04/11/2021 à 12:00·Modifié le 05/11/2021 à 16:48
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Temps de lecture : 6 min

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Des mesures dérogatoires concernant la prescription et l’indemnisation des arrêts de travail ont été instaurées pour faire face à la crise sanitaire. Ces mesures devaient prendre fin le 30 septembre 2021. Elles viennent toutefois d’être prolongées par décret jusqu’au 31 décembre 2021.

Arrêt de travail lié au Covid-19 : le champ d’application du régime dérogatoire

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la prescription d’arrêts de travail a été ouverte au profit des salariés dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour les motifs suivants :

  • le salariĂ© est une personne vulnĂ©rable prĂ©sentant un risque de dĂ©velopper une forme grave d'infection au Covid-19 et ne peut ĂŞtre placĂ© en activitĂ© partielle (sous certaines conditions) ;
  • le salariĂ© est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'Ă©viction ou de maintien Ă  domicile et ne peut pas ĂŞtre placĂ© en position d'activitĂ© partielle (concerne notamment les parents d’enfants positifs au Covid-19) ;
  • le salariĂ© fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que contact Ă  risque de contamination ;
  • le salariĂ© prĂ©sente les symptĂ´mes de l'infection au Covid-19, Ă  condition qu'il fasse rĂ©aliser un test de dĂ©tection dans un dĂ©lai de 2 jours Ă  compter du dĂ©but de l'arrĂŞt de travail (l’arrĂŞt est dĂ©livrĂ© pour la durĂ©e courant jusqu'Ă  la date d'obtention du rĂ©sultat du test) ;
  • le salariĂ© prĂ©sente le rĂ©sultat d'un test de dĂ©tection du Covid-19 concluant Ă  une contamination ;
  • le salariĂ© prĂ©sente un rĂ©sultat positif Ă  un autotest de dĂ©tection antigĂ©nique du Covid-19, Ă  condition qu'il fasse rĂ©aliser un test de dĂ©tection dans un dĂ©lai de 2 jours Ă  compter du dĂ©but de l'arrĂŞt de travail (l’arrĂŞt est dĂ©livrĂ© pour la durĂ©e courant jusqu'Ă  la date d'obtention du rĂ©sultat du test) ;
  • le salariĂ© fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique ou de placement en isolement ou de mise en quarantaine Ă  son arrivĂ©e en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Wallis-et-Futuna ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon (l’arrĂŞt couvre la durĂ©e de la mesure).
Notez-le
L’isolement prophylactique vise désormais principalement les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Par ailleurs, la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement prononcés par le préfet à l’égard de personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités territoriales précitées en provenance d'un pays classé en zone rouge ne semble plus ouvrir droit au bénéfice d’un arrêt de travail dérogatoire à la lecture du décret du 29 octobre 2021.

Arrêt de travail lié au Covid-19 : le régime dérogatoire

Les arrêts de travail délivrés dans ce cadre sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet.

Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) leur sont versées sans condition d’ouverture de droit.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié justifie au jour de l’interruption de travail :

  • pour les arrĂŞts de travail infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  6 mois : avoir cotisĂ© sur un salaire au moins Ă©gal Ă  1015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 mois civils prĂ©cĂ©dents ou avoir travaillĂ© au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours prĂ©cĂ©dents ;
  • pour les arrĂŞts de travail de plus de 6 mois : avoir cotisĂ© sur un salaire au moins Ă©gal Ă  2030 fois la valeur du SMIC au cours des 12 mois civils prĂ©cĂ©dant l’arrĂŞt de travail ou avoir travaillĂ© au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours prĂ©cĂ©dant l'arrĂŞt de travail, et justifier de 12 mois d’immatriculation Ă  la date de l’arrĂŞt de travail (Code de la sĂ©curitĂ© sociale, art. L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3).

Le délai de carence de 3 jours habituellement applicable est également écarté. Les IJSS sont donc versées dès le premier jour d’arrêt.

Les IJSS versées dans le cadre de ces arrêts ne sont par ailleurs pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale de versement des indemnités, fixée à 360 IJSS sur une période quelconque de 3 ans (CSS, art. L. 323-1 et R. 323-1).

Les salariés concernés bénéficient en outre des indemnités complémentaires légales versées par leur employeur.

La condition d’ancienneté exigée (1 an dans l’entreprise) n’est pas applicable, tout comme les conditions imposant au salarié de justifier son incapacité dans un délai de 48 heures et d’être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Bon Ă  savoir
Les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, intermittents et salariés temporaires peuvent exceptionnellement bénéficier de ces indemnités complémentaires.

Le délai de carence habituel de 7 jours n’est pas non plus applicable (Code du travail, art. D. 1226-3).

Par ailleurs, les durées d'indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l'article D. 1226-4 du Code du travail.

Notez-le
Le décret prolonge également jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures visant à supprimer toute participation financière des personnes à la vaccination. Il rétablit dans le même temps la participation financière aux tests PCR et antigénique à compter du 15 octobre 2021, sauf pour les salariés soumis à un dépistage systématique (par exemple les personnels des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux).

Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l’employeur, nous vous recommandons notre documentation « Tissot Social Entreprise ACTIV ».


Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Jo du 31

Amélie Gianino

Juriste en droit social

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