Risques psychosociaux : leur existence place-t-elle l’employeur dans l’impossibilité de réintégrer un salarié licencié ?

Publié le 10/12/2024 à 17:15
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Le salarié dont le licenciement a été annulé peut solliciter sa réintégration. Cela suppose, néanmoins, que l’employeur ne se trouve pas dans l’impossibilité d’y procéder. Qu’en est-il si ce dernier met en avant que le retour du salarié l’exposerait très probablement à des risques psychosociaux ?

Nullité du licenciement : encourue si la mesure concerne un salarié en arrêt maladie

Tout licenciement reposant sur un motif prohibé par le Code du travail ou la jurisprudence est frappé de nullité.

Il en va notamment ainsi, comme l’illustre une décision rendue en septembre 2024, lorsque la rupture du contrat de travail concerne un salarié placé en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par exception cependant, le salarié peut être tout de même licencié si l’employeur invoque l’existence :

  • d’un motif Ă©tranger Ă  l'accident ou Ă  la maladie rendant impossible la poursuite de la relation de travail (ex : cessation d’activitĂ©, consĂ©quences d’une absence prolongĂ©e ou rĂ©pĂ©tĂ©e, etc.) ; 
  • d’une faute grave commise par le salariĂ©.

Bon Ă  savoir

Les licenciements prononcés dans les circonstances suivantes encourent également la nullité : violation d’une liberté fondamentale (ex : liberté d’expression), salarié victime ou témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel, etc.

Lorsque le juge acte la nullité d’un licenciement, le salarié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Le cas échéant, celle-ci doit se faire dans son emploi ou un emploi équivalent. 

Néanmoins, l’employeur peut s’y opposer lorsque celle-ci est matériellement impossible. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque l’entreprise a définitivement cessé son activité.

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur invoque, pour justifier cette impossibilité, que la réintégration du salarié exposerait ce dernier à des risques psychosociaux (RPS) ?

RPS : pas un obstacle à la réintégration en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

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