Harcèlement moral : sa reconnaissance n'est pas subordonnée à la dégradation effective des conditions de travail du salarié

Publié le 04/04/2025 à 09:00·Modifié le 08/04/2025 à 09:11
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Temps de lecture : 3 min

Une situation de harcèlement moral peut être reconnue à l'égard d'un salarié même si ses conditions de travail et son état de santé ne se sont pas dégradés. A plus forte raison si l'employeur manque de prouver que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement. 

Harcèlement moral : un régime de preuve partagé

Un salarié peut se prétendre victime de harcèlement moral au travail :

  • s’il subit, Ă  rĂ©pĂ©tition, des agissements ayant pour effet, ou pour objet, de dĂ©grader ses conditions de travail ;
  • et que la dĂ©gradation de ses conditions de travail est susceptible d'altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale, de porter atteinte Ă  ses droits et Ă  sa dignitĂ© ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de recours devant le conseil de prud’hommes, il appartiendra : 

  • au salariĂ© de prĂ©senter, en tout premier lieu, des Ă©lĂ©ments de fait prĂ©cis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
  • au juge, ensuite, d’apprĂ©cier si les faits matĂ©riellement Ă©tablis, pris dans leur ensemble, permettent de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral ;
  • Ă  l’employeur, enfin, en cas de prĂ©somption, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement ;
  • au juge, en tout dernier lieu, de former sa conviction.

Mais alors, le juge peut-il conclure à l’absence d’harcèlement moral s’il s’avère que les agissements dénoncés par un salarié n’ont pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ou son état de santé ?

Reconnaissance du harcèlement moral : possible même en l’absence de dégradation des conditions de travail

A travers une décision rendue le 11 mars 2025, la Cour de cassation a indiqué que l’existence d’une situation de harcèlement moral pouvait être caractérisée même en l’absence de dégradation effective des conditions de travail du salarié.

Une décision qui fait sens au regard de la définition du harcèlement moral, telle que posée par le Code du travail et exposée précédemment. 

En effet, la loi permet également de déceler son existence lorsque les faits signalés par le salarié ont eu pour objet la dégradation de ses conditions de travail. C’est-à-dire sans nécessairement atteindre cette finalité.

Illustration avec l’affaire à l’origine de cet arrêt. En l’espèce, une salariée sollicitait la nullité de son licenciement. Une mesure qui, selon cette dernière, marquait l’aboutissement d’une période de harcèlement moral de plusieurs mois.

Au soutien de sa position, la salariée mettait notamment en avant qu’un avertissement lui avait été injustement adressé et qu’elle avait été empêchée de prendre ses congés payés au cours d’une année complète.

A hauteur d’appel, les juges avaient reconnu que, oui, les agissements de l’employeur :

  • laissaient supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral ; 
  • n’avaient fait l’objet d’aucune justification de sa part. 

Pour autant, ces derniers avaient considéré, à l’arrivée, que ces manquements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral dans la mesure où ils n’avaient pas provoqué une dégradation des conditions de travail de la salariée ou de son état de santé.

Ce raisonnement a donc été censuré par la Cour de cassation. L’employeur n’ayant pas prouvé que ces actes étaient étrangers à tout harcèlement, l’affaire devra être rejugée. 

Pour accompagner les entreprises à définir, repérer et combattre le harcèlement moral au travail, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « RPS et QVCT : le pas à pas d’une démarche à succès ».

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2025, n° 23-16.415 (ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui juge que les éléments présentés par un salarié ne relevaient pas du harcèlement moral en ce qu'ils n’avaient pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, ni d'altérer sa santé physique)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot

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