Harcèlement moral : sa reconnaissance n'est pas subordonnée à la dégradation effective des conditions de travail du salarié
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Une situation de harcèlement moral peut ĂŞtre reconnue Ă l'Ă©gard d'un salariĂ© mĂŞme si ses conditions de travail et son Ă©tat de santĂ© ne se sont pas dĂ©gradĂ©s. A plus forte raison si l'employeur manque de prouver que ses agissements sont Ă©trangers Ă tout harcèlement.Â
Harcèlement moral : un régime de preuve partagé
Un salarié peut se prétendre victime de harcèlement moral au travail :
- s’il subit, à répétition, des agissements ayant pour effet, ou pour objet, de dégrader ses conditions de travail ;
- et que la dégradation de ses conditions de travail est susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de recours devant le conseil de prud’hommes, il appartiendra :Â
- au salarié de présenter, en tout premier lieu, des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
- au juge, ensuite, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- à l’employeur, enfin, en cas de présomption, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement ;
- au juge, en tout dernier lieu, de former sa conviction.
Mais alors, le juge peut-il conclure à l’absence d’harcèlement moral s’il s’avère que les agissements dénoncés par un salarié n’ont pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ou son état de santé ?
Reconnaissance du harcèlement moral : possible même en l’absence de dégradation des conditions de travail
A travers une décision rendue le 11 mars 2025, la Cour de cassation a indiqué que l’existence d’une situation de harcèlement moral pouvait être caractérisée même en l’absence de dégradation effective des conditions de travail du salarié.
Une dĂ©cision qui fait sens au regard de la dĂ©finition du harcèlement moral, telle que posĂ©e par le Code du travail et exposĂ©e prĂ©cĂ©demment.Â
En effet, la loi permet également de déceler son existence lorsque les faits signalés par le salarié ont eu pour objet la dégradation de ses conditions de travail. C’est-à -dire sans nécessairement atteindre cette finalité.
Illustration avec l’affaire à l’origine de cet arrêt. En l’espèce, une salariée sollicitait la nullité de son licenciement. Une mesure qui, selon cette dernière, marquait l’aboutissement d’une période de harcèlement moral de plusieurs mois.
Au soutien de sa position, la salariée mettait notamment en avant qu’un avertissement lui avait été injustement adressé et qu’elle avait été empêchée de prendre ses congés payés au cours d’une année complète.
A hauteur d’appel, les juges avaient reconnu que, oui, les agissements de l’employeur :
- laissaient supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;Â
- n’avaient fait l’objet d’aucune justification de sa part.Â
Pour autant, ces derniers avaient considéré, à l’arrivée, que ces manquements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral dans la mesure où ils n’avaient pas provoqué une dégradation des conditions de travail de la salariée ou de son état de santé.
Ce raisonnement a donc Ă©tĂ© censurĂ© par la Cour de cassation. L’employeur n’ayant pas prouvĂ© que ces actes Ă©taient Ă©trangers Ă tout harcèlement, l’affaire devra ĂŞtre rejugĂ©e.Â
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Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2025, n° 23-16.415 (ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui juge que les éléments présentés par un salarié ne relevaient pas du harcèlement moral en ce qu'ils n’avaient pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, ni d'altérer sa santé physique)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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