Responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement moral
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Les faits
En 2001, M. X., est engagé par une société de gestion immobilière en qualité de gardien principal.
Lui, son épouse et sa fille sont victimes de reproches, d’insultes, de violence commis par des individus non identifiés, qualifiés de résidents. Le couple en informe l’employeur en septembre 2006, écrit au maire pour dénoncer des actes de vandalisme, des dégradations et des faits de violence verbales et physiques commis sur leur famille. Ils adressent même un courrier au procureur en mai 2006 dénonçant ces agissements, et déposent des mains courantes et plaintes visant les mêmes faits étayés par des certificats médicaux.
M. X. est placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 septembre 2006 avant d’être classé, le 1er septembre 2008, en invalidité 2e catégorie. Il estime que son état de santé est lié à des faits de harcèlement moral.
Le 7 décembre 2009, il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Ce qu’en disent les juges
Pour M. X., c’est son employeur qui est responsable de ces faits de harcèlement même si les violences physiques ou morales dont il se dit victime ont été exercées par des tiers étrangers à l’entreprise.
Mais M. X. n’obtient pas gain de cause. Les juges notent que les agissements répréhensibles ont été commis par des tiers qui n’exercent pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur ce salarié.
Et d’en conclure qu’au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne peut être tenu pour responsable d’actes de harcèlement moral commis par un tiers à l’entreprise à l’encontre d’un de ses salariés que s’il peut répondre des agissements des personnes. Cela suppose que les personnes responsables du harcèlement exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2016, n° 14–29.623 (l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat en cas de harcèlement moral commis par un tiers à l’entreprise)
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