Maladie professionnelle : quelle réparation au titre du préjudice d’agrément ?
Temps de lecture : 3 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
M. X…, salarié de la société Polyrey de 1962 à 1997 en qualité d’ouvrier de fabrication, a déclaré le 24 septembre 2007 une affection due à l’amiante que la CPAM a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Il saisit le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui lui donne gain de cause et condamne l’employeur à 60.000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales et 10.000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément. La société Polyrey conteste.
Ce qu’en disent les juges
En première instance, comme en appel, les juges allouent à la victime les sommes de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales et de 10.000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Pour ces juges, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément.
Il faut rappeler que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue comme étant à l’origine d’un accident ou d’une maladie professionnels, la victime peut obtenir, outre une majoration de la rente d’incapacité permanente (qui répare notamment le déficit fonctionnel permanent) l’indemnisation de divers préjudices tels que le préjudice d’agrément.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que le préjudice d’agrément est distinct du préjudice sexuel dont la réparation est désormais appréciée de façon autonome. Ce préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mais il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une pratique régulière antérieurement à l’accident ou la maladie.
Les juges entendent donc réparer au titre du préjudice d’agrément non pas l’impossibilité pour la victime d’exercer un jour une activité sportive, mais l’impossibilité de continuer à pratiquer un loisir ou un sport qu’elle exerçait avant l’accident ou la maladie professionnels.
Pour savoir quand est-ce qu’une faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Règlementation en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 février 2013, n° 11–21015 (le préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie)
- Rechute AT/MP et secret médical : le contradictoire s’arrête aux portes du service médicalPublié le 3 mars 2026
- Inaptitude et maladie professionnelle hors tableau : un équilibre délicatPublié le 3 février 2026
- Peut-on négocier une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt longue maladie d’origine non professionnelle ?Publié le 21 janvier 2026
- Maladies professionnelles : un décret enrichit les tableauxPublié le 12 janvier 2026
- AT/MP et présomption d’imputabilité : l’exigence de l’arrêt initial réaffirméePublié le 16 décembre 2025


