Maladie professionnelle et burn-out : le lien direct et essentiel avec le travail doit être prouvé
A l’heure de la multiplication des maladies professionnelles psychiques, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sont de plus en plus sollicités. Cette situation affecte-t-elle la qualité de leurs avis ? Un début de réponse a été apporté par la cour d’appel de Paris qui n’a pas hésité à censurer deux avis ayant négligé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Maladies professionnelles psychiques : hors tableaux des maladies professionnelles
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP) a introduit le principe de la responsabilité sans faute de l’employeur, permettant aux victimes d’AT/MP d’être indemnisées rapidement et de manière forfaitaire sans avoir à prouver une faute de l’employeur. De fait, cette loi a permis de simplifier et d’accélérer le processus de prise en charge des victimes.
Au fil des années, les employeurs ont d’ailleurs constaté la facilité avec laquelle les CPAM pouvaient prendre en charge les sinistres déclarés. A tel point que les contentieux des AT/MP se sont accrus de manière exponentielle ces dernières décennies.
Toutefois, force est de constater que la jurisprudence s’est de plus en plus durcie à l’égard des employeurs, avec entre autres :
- la transformation d’une présomption d’imputabilité simple en présomption irréfragable ;
- la limitation du principe du contradictoire ;
- ou encore l’impossibilité de contester les décisions du médecin conseil.
En ce qui concerne les maladies hors tableaux, comme c’est le cas pour les maladies psychiques, celles-ci ne peuvent, en théorie, faire l’objet d’une transmission au CRRMP que si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Néanmoins, en pratique, l’on constate que le médecin conseil de la CPAM coche systématiquement cette case comme étant remplie pour que le dossier puisse être transmis et analysé par le comité. Et puisque le médecin conseil est parole d’évangile, il n’a pas à se justifier sur les éléments lui ayant permis de fixer ce taux prévisible et ce, quand bien même le taux d’IPP attribué in fine au salarié est largement inférieur à 25 %.
Par la suite, le CRRMP rend un avis qui se doit d’être motivé et qui lie la CPAM dans sa prise de décision finale. Dans la plupart des cas, cet avis est favorable au salarié.
La cour d’appel de Paris nous redonne toutefois une lueur d’espoir en illustrant brillamment l’indépendance du juge face aux organismes de Sécurité sociale.
Maladies professionnelles hors tableaux : l’indépendance du juge face aux avis du CRRMP
Lorsque le juge est saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableaux, il a l’obligation de recueillir l'avis d'un second CRRMP avant de statuer (Code de la sécurité sociale, art. R.142-17-2).
Bien que les avis des CRRMP soient importants, puisqu’ils contribuent à éclairer la juridiction sur les circonstances de la maladie, ils ne lient en aucun cas le juge qui conserve une marge d'appréciation pour évaluer la situation dans son ensemble.
C’est ce que nous rappelle la cour d’appel de Paris qui, en présence de deux avis du CRRMP favorables à la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, a considéré au contraire que ces avis devaient être écartés en ce qu’ils ne rapportaient pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée.
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